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18NC00976

CETATEXT000037649039 J5_L_2018_11_000001800976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/64/90/CETATEXT000037649039.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 22/11/2018, 18NC00976, Inédit au recueil Lebon 2018-11-22 CAA de NANCY 18NC00976 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY KIPFFER M. Philippe REES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 24 novembre 2016 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1700096 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 mars 2018, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1700096 du 25 janvier 2018 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler la décision de refus de séjour du 24 novembre 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 513 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C...soutient que : - la décision est entachée d'incompétence, dès lors qu'elle n'a pas été signée par le préfet ; - la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée préalablement à son édiction ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M.C..., de nationalité marocaine, est régulièrement entré en France le 13 novembre 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier ", valable du 13 novembre 2012 au 12 novembre
  2. Le 27 octobre 2015, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 24 novembre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande.
  3. M. C...relève appel du jugement du 25 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
  4. En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2015, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, " à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit ". Par conséquent, M. Raffy était régulièrement habilité à signer la décision attaquée et le moyen tiré de ce que celle-ci est entachée d'incompétence manque en fait.
  5. En deuxième lieu, selon l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l a commission du titre de séjour instituée dans chaque département " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux article L 314-11 et L 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L 431-3 ". Contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions requises pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
  6. M.C..., dès lors qu'il ne démontre ni même n'allègue qu'il remplirait effectivement les conditions requises pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'un ou l'autre des articles mentionnés par les dispositions précitées, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour.
  7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  8. M. C...fait valoir qu'il vit en France depuis plusieurs années avec son épouse et leur enfant né le 9 février 2016 et que cette vie familiale en France présente les caractères d'intensité et de stabilité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse séjourne régulièrement en France et le requérant n'allègue pas être dépourvu d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine ni être dans l'impossibilité d'y reconstituer sa cellule familiale avec son épouse, également de nationalité marocaine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
  9. En quatrième lieu, eu égard à l'argumentation du requérant, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes raisons que celles indiquées au point précédent.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 18NC00976 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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