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18PA01799

CETATEXT000037652997 J1_L_2018_11_000001801799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/65/29/CETATEXT000037652997.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 20/11/2018, 18PA01799, Inédit au recueil Lebon 2018-11-20 CAA de PARIS 18PA01799 3ème chambre rectif. erreur matérielle C M. le Pdt. BOULEAU SCP MEIER-BOURDEAU LECUYER Mme Eléonore PENA Mme DELAMARRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 décembre 2015 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à être autorisée à substituer à son nom celui de " Mallet ", ensemble la décision du 24 mars 2016 portant rejet de son recours gracieux formé contre cette décision. Par un jugement n° 1607990 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 17PA03020 du 24 avril 2018, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 7 juillet 2017 du tribunal administratif de Paris et les décisions des 29 décembre 2015 et 24 mars 2016 rejetant la demande de changement de nom de MmeA.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2018, MmeA..., représentée par la SCP Meier-Bourdeau Lécuyer, demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 17PA03020 de la présente Cour du 24 avril 2018 en ce qu'il a omis de reprendre dans le dispositif la mention tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'il y a lieu de rectifier le dispositif de l'arrêt qui sera complété d'un article supplémentaire mettant à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pena, - et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président (...) de la cour administrative d'appel (...) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai (...) de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président (...) de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. " ;
  2. Considérant que la mention faite au point 7 de l'arrêt tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'a pas été reprise dans son dispositif ; que cette omission, purement matérielle, n'étant pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision rendue, il y a donc lieu de procéder, sur ce point, à la correction que la raison commande, comme indiqué ci-après ; DECIDE : Article 1er : Il est inséré, après l'article 2 de l'arrêt n° 17PA03020 du 24 avril 2018, un nouvel article 3 rédigé comme suit : " L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ". Article 2 : Les articles 3 et 4 de cet arrêt deviennent respectivement les articles 4 et
  3. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Bernier, président assesseur, - Mme Pena, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 novembre
  4. Le rapporteur, E. PENALe président, M. BOULEAU Le greffier, A. DUCHER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 10PA03855 2 N° 18PA01799

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