CETATEXT000037653043 J4_L_2018_11_000001800308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/65/30/CETATEXT000037653043.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 23/11/2018, 18NT00308, Inédit au recueil Lebon 2018-11-23 CAA de NANTES 18NT00308 4ème chambre excès de pouvoir C Mme TIGER-WINTERHALTER NERAUDAU Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2017 par lequel le préfet de la Vendée a prononcé sa remise aux autorités polonaises. Par un jugement 1706985 du 9 août 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2018, M. A..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes 9 août 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2017 du préfet de la Vendée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer durant ce réexamen une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté de réadmission est insuffisamment motivé ; - les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il n'est pas démontré que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée en droit national ; - cette décision est entachée d'un défaut de base légale dès lors que le critère de détermination de l'Etat membre responsable, à savoir la Pologne, n'est pas mentionné ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article 16 du règlement 604/2013 ; sa soeur, qui réside en France, a déposé une demande d'asile ; elle est dépendante de son frère compte tenu de la fragilité de son état de santé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen détaillé de sa situation et a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard de l'article 18 du règlement 604/2013 ; - en cas de renvoi en Pologne, il y a un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les dispositions de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2018, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 décembre 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau ; - et les observations de MeB..., représentant M.A.... Considérant ce qui suit : 1. M. C... A..., ressortissant russe né le 19 juillet 1988 à Grozny, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 janvier 2017 et y a sollicité l'asile, le 21 février 2017, auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Pologne le 26 octobre 2016. Par un arrêté du 9 juin 2017, le préfet de la Vendée a ordonné sa remise aux autorités polonaises, qui avaient accepté explicitement sa reprise en charge le 7 mars 2017. M. A... relève appel du jugement du 9 août 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté décidant la remise de M. A... aux autorités polonaises comporte les motifs de droit et de fait qui le fondent. Contrairement à ce que prétend le requérant, le préfet de la Vendée a indiqué dans cet arrêté que la Pologne était responsable de sa demande d'asile et mentionné la présence en France de sa soeur qui a également déposé une demande d'asile. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen particulier de sa demande doivent être écartés. 3. En deuxième lieu aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ( ...) ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel dont il a bénéficié n'a pas privé M. A... de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles, comme il ressort d'ailleurs des termes du compte-rendu réalisé à l'issue de cet entretien mené le 22 mars 2017, s'agissant de son séjour en Pologne et de la présence en France de sa soeur. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, l'arrêté contesté indique que M.A..., qui a déclaré être entré irrégulièrement en France le 25 janvier 2017, a également séjourné en Pologne où ses empreintes ont été relevées le 26 octobre 2016, soit depuis moins d'un an. Dans ces conditions, M. A...était en mesure de contester utilement le critère de détermination du pays responsable de sa demande d'asile, alors même que cet arrêté ne mentionne pas l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 16 même règlement : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit... " . Il ne ressort pas des pièces du dossier que la soeur de M.A..., qui réside légalement en France et qui souffre d'un trouble anxio-dépressif, serait dépendante de l'assistance de ce dernier au sens de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. 7. En cinquième lieu, le préfet a demandé le 21 février 2017 aux autorités polonaises de reprendre en charge M. A...sur le fondement du
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