CETATEXT000037653048 J4_L_2018_11_000001801539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/65/30/CETATEXT000037653048.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 23/11/2018, 18NT01539, Inédit au recueil Lebon 2018-11-23 CAA de NANTES 18NT01539 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT EQUATION AVOCATS M. Eric BERTHON M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2017 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1800096 du 15 mars 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 avril 2018 Mme A..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 15 mars 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet d'Indre-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre
- Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2018, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juin 2018 à 12h. Un mémoire présenté par Mme A...a été enregistré le 5 novembre 2018, postérieurement à la clôture d'instruction. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A..., ressortissante burkinabée, est entrée en France le 10 mars 2005 après avoir épousé un Français. Elle a bénéficié jusqu'au 22 mars 2007 d'une carte de séjour " vie privée et familiale " qui n'a pas été renouvelée en raison de son divorce. Elle a obtenu, entre juillet 2012 et juillet 2013, un nouveau titre de séjour pour raisons médicales. Elle a demandé, le 14 avril 2017, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 octobre 2017, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office. Mme A... relève appel du jugement du 15 mars 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".
- Il ressort des pièces du dossier que si Mme A... résidait en France depuis plus de douze ans à la date de l'arrêté contesté, elle s'y était maintenue pendant environ huit ans en situation irrégulière, qu'elle était célibataire et sans enfant et ne justifiait pas, par la production d'une promesse d'embauche d'une durée de trois mois, d'un projet de micro-entreprise dont la viabilité n'était pas démontrée et de quelques témoignages d'amitié, d'une intégration particulière au sein de la société française. Par suite, le préfet d'Indre-et-Loire a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'elle demandait sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Pour les motifs exposés au point 3 et dès lors qu'il est constant que Mme A...n'est pas sans attaches au Burkina-Faso, pays où vivent notamment ses parents, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Mme A...n'établit pas qu'elle serait personnellement exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Burkina-Faso en raison de sa situation de divorcée. Par suite, le préfet d'Indre-et-Loire, en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Berthon, premier conseiller, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 novembre
- Le rapporteur, E. BerthonLe président, I. Perrot Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 18NT01539