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18NT02601

CETATEXT000037653049 J4_L_2018_11_000001802601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/65/30/CETATEXT000037653049.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 23/11/2018, 18NT02601, Inédit au recueil Lebon 2018-11-23 CAA de NANTES 18NT02601 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT CABINET FABRE SAVARY FABBRO M. Eric BERTHON M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier régional d'Orléans à lui verser une provision de 44 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à l'occasion des soins reçus en mai 2014 dans cet établissement de santé. Par une ordonnance n° 1800820 du 3 juillet 2018, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a condamné le centre hospitalier régional d'Orléans à verser à Mme C... une provision de 23 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loir-et-Cher une provision de 34 388 euros. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juillet et 14 septembre 2018 Mme C..., représentée par la société Verdier et Associés, demande à la cour : 1°) de réformer cette ordonnance du 3 juillet 2018 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional d'Orléans à lui verser la somme provisionnelle de 44 000 euros sans constitution d'une garantie bancaire ; 3°) subsidiairement, de confirmer la somme de 23 000 euros allouée en première instance mais sans constitution de garantie bancaire ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité du centre hospitalier régional d'Orléans est établie par l'expert ; - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans n'a pas fixé la provision qui lui est due à la somme de 44 000 euros qu'elle réclamait en première instance ; - le cautionnement bancaire n'est pas justifié. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2018 le centre hospitalier régional d'Orléans, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme C...ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2018, la CPAM du Loir-et-Cher, représentée par MeB..., demande à la cour de confirmer l'ordonnance attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Berthon, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de MeF..., représentant le centre hospitalier régional d'Orléans. Une note en délibéré présentée pour le centre hospitalier régional d'Orléans a été enregistrée le 13 novembre

  1. Considérant ce qui suit :
  2. Mme C...a subi le 28 mai 2014 une hystérectomie au centre hospitalier régional d'Orléans. Elle s'est présentée à deux reprises, les 31 mai et 2 juin suivants, au service des urgences de ce même centre hospitalier en raison de pertes vaginales et de fortes douleurs. Un scanner a mis en évidence une plaie de l'uretère gauche. Elle a été soignée de cette complication lors de plusieurs hospitalisations en juin et en novembre
  3. Mme C...a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans en vue d'obtenir le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis. Elle relève appel de l'ordonnance du 3 juillet 2018 par laquelle ce juge ne lui a alloué qu'une provision de 23 000 euros et a subordonné le versement de cette somme à la constitution d'une garantie consistant en une caution bancaire.
  4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Sur l'obligation du centre hospitalier régional d'Orléans :
  5. Il résulte de l'expertise ordonnée le 17 janvier 2017 par le président du tribunal administratif d'Orléans que le chirurgien qui a opéré Mme C...le 28 mai 2014 a commis une maladresse fautive. La responsabilité de l'établissement hospitalier, qui ne la conteste pas, est donc engagée, et son obligation n'est pas sérieusement contestable dans son principe. Sur le montant de la provision :
  6. Selon l'expert, Mme C...a subi un déficit fonctionnel temporaire de 100% pendant ses différentes périodes d'hospitalisation, soit pendant 23 jours, et de 50% entre ces périodes et jusqu'à la date de consolidation de son état de santé, le 4 mars 2015, soit pendant 253 jours. Le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à Mme C...une provision de 3 000 euros.
  7. Les souffrances endurées par Mme C...ont été évaluées par l'expert à 4 sur une échelle allant de 1 à
  8. Le juge des référés n'a pas fait une inexacte appréciation de la provision qu'il convient d'allouer à Mme C...à ce titre en la fixant à 7 000 euros.
  9. Compte tenu de l'âge de Mme C...à la date de la consolidation de son état de santé et d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10%, tel qu'évalué par l'expert, il y a lieu de confirmer la somme de 12 000 euros allouée à Mme C...au titre du déficit fonctionnel permanent.
  10. L'expert a estimé à 1 sur 7 le préjudice esthétique temporaire et permanent subi par Mme C...en raison de son dommage. La somme provisionnelle de 1 000 euros allouée en première instance au titre de ce chef de préjudice peut être confirmée. Sur la constitution d'une garantie :
  11. Mme C...a évoqué elle-même à plusieurs reprises au cours de l'instance ses difficultés financières et la précarité de sa situation. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le juge des référés a subordonné le versement, par le centre hospitalier régional d'Orléans, de la provision qu'il avait fixée à la constitution d'une garantie consistant en une caution bancaire.
  12. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction Mme C...n'est pas fondée à demander la réformation de l'ordonnance attaquée. Sur les frais de l'instance :
  13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que Mme C...demande au titre des frais de l'instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., au centre hospitalier régional d'Orléans et à la CPAM du Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Berthon, premier conseiller, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 novembre
  14. Le rapporteur, E. BerthonLe président, I. Perrot Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 18NT02601

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