Vu la procédure suivante : M. B...A...de la Martinière a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'interdire au département du Loiret de procéder ou de faire procéder au défrichement de ses parcelles boisées cadastrées section AH nos 610 et 471 situées dans la commune de Mardié. Par une ordonnance n° 1803706 du 25 octobre 2018, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...de la Martinière demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 septembre 2016 par lequel le préfet du Loiret a autorisé le département du Loiret à défricher 143 090 m² de parcelles de bois, identifiées par leurs références cadastrales, situées sur les communes de Marcilly-en-Villette, Mardié, Saint-Denis-de-l'Hôtel et Sandillon ; 3°) d'interdire au département du Loiret de procéder ou de faire procéder au défrichement de ses parcelles boisées cadastrées section AH n°s 610 et 471, situées dans la commune de Mardié ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, il résulte d'une jurisprudence constante qu'elle doit être présumée telle en matière d'opérations de déboisement, par nature irréversibles, et que, d'autre part, la coupe des arbres a en l'espèce d'ores et déjà commencé ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété et à la libre disposition des biens du requérant ; - l'ordonnance est entachée d'une erreur de droit en ce que le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a écarté l'existence de l'atteinte en se fondant sur le fait que l'arrêté du 27 septembre 2016, par lui-même, ne portait pas autorisation de pénétrer sur les propriétés privées ; que cette logique, qui considère séparément les arrêtés du 27 septembre 2016 et du 3 août 2018, dont l'un autorise le défrichement des parcelles et l'autre leur occupation, néglige le fait que chacun d'eux dépend de l'autre pour produire ses effets, et aboutit à un déni de justice en empêchant de les contester en référé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de droit en ce que le préfet, qui avait d'abord rejeté implicitement la demande d'autorisation du président du Loiret, l'a ensuite acceptée explicitement ; qu'il a justifié le retrait de sa décision de rejet en déduisant son illégalité de son absence de motivation ; qu'il a ainsi méconnu, entre autres, l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'à la date de la demande d'autorisation du président du Loiret, soit le 3 décembre 2015, les terrains concernés étaient des terrains boisés classés (EBC), ce qui impliquait l'obligation pour le président d'obtenir une déclaration d'utilité publique, qu'il n'avait pas obtenue en l'espèce ; que le préfet aurait donc dû rejeter cette demande de plein droit ; que son acceptation ultérieure est donc invalide, nonobstant le déclassement des terrains intervenu le 16 septembre 2016, postérieurement même à l'expiration du délai de six mois emportant rejet implicite du préfet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code forestier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privé par l'exécution des travaux publics ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.