Vu la procédure suivante : La société en nom collectif (SNC) Lancôme Parfums et Beauté et Cie a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie respectivement au titre de l'année 2009 et au titre de l'année 2010 à hauteur de la somme globale, en droits, intérêts et pénalités, de 29 354 euros. Par un jugement n° 1407570 du 3 décembre 2015, ce tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 16VE00340 du 6 juin 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Lancôme Parfums et Beauté et Cie contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 7 août et 7 novembre 2017, 5 septembre et 9 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Lancôme Parfums et Beauté et Cie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, auditeur, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Lancome Parfums et Beauté et Cie. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SNC Lancôme Parfums et Beauté et Cie (LPB et C) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 2009 et 2010, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité, dans le calcul de sa valeur ajoutée, des versements qu'elle avait faits à l'association inter-entreprise d'épargne et de retraite (" Eparinter ") en exécution d'une convention d'assurance ayant pour objet la couverture, le préfinancement et la gestion des engagements de l'entreprise en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés ainsi que la déductibilité de ses dépenses de mécénat. L'administration ayant rejeté la réclamation présentée par la société contre les redressements d'impôt sur les sociétés qui lui avaient été notifiés en conséquence, la société LPB et C a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande en décharge de ces impositions supplémentaires. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 juin 2017 de la cour administrative d'appel de Versailles qui a confirmé le jugement du 3 décembre 2015 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la déductibilité des dépenses exposées en exécution du contrat conclu avec l'association Eparinter : 2. Aux termes de l'article L. 1237-9 du code du travail : " Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite. / Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire ". L'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale dispose : " A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé " et aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière ". Il s'infère de la combinaison de ces dispositions que les indemnités versées aux salariés d'une entreprise à l'occasion de leur départ à la retraite, qu'elles découlent d'une obligation législative ou règlementaire, d'engagements conventionnels ou d'une décision unilatérale de l'employeur, ont toujours, pour la société qui les verse, le caractère de dépenses de personnel. Est indifférent à cet égard la circonstance que l'entreprise confie à un prestataire extérieur le soin d'en assurer le préfinancement et la gestion de leur versement. 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société l'Oréal SA a signé le 9 novembre 2004 une convention tripartite avec la société Axa France Vie et l'association Eparinter qui avait pour objet de confier à cette dernière ainsi qu'à son gestionnaire partenaire l'Assurance Saint-Honoré la couverture, le préfinancement et la gestion des engagements financiers conventionnels ou contractuels d'exécution différée au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, de la société l'Oréal SA et de ses filiales. En application de cette convention, la société LPB et C, filiale de la société L'Oréal SA, a versé à l'association Eparinter les sommes de 514 163 euros en 2009 et 453 695 euros en 2010, au titre des indemnités de départ à la retraite destinées à ses salariés. Cette société les a inscrites en comptabilité en totalité au compte n° 616 " Primes d'assurances ", estimant que ces dépenses rémunérant le risque, les frais et le bénéfice du prestataire Eparinter, elles avaient la nature de rémunération d'une prestation de service d'assurance. Il résulte cependant de ce qui a été dit au point 2 qu'en dépit d'une telle inscription, qui ne résulte pas de manière univoque des normes comptables en vigueur, lesquelles ne s'opposent pas à une inscription alternative dans une subdivision du compte n° 645 " Charges de sécurité sociale et de prévoyance ", ces versements correspondent en réalité à des avantages octroyés aux salariés de la société, qui conservent, quelles qu'en soient les modalités de gestion, la nature de charges de personnel. 4. S'agissant du litige relatif à l'année 2009, aux termes de 1'article 1647 E du code général des impôts alors en vigueur : " l. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...) " et selon le II de 1'article 1647 B sexies du même code dans sa rédaction alors applicable : " 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre entreprise ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) " ; 5. S'agissant du litige relatif à l'année 2010, aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " I - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies " et aux termes du I de l'article 1586 sexies du même code : " (...) 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.