Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 420951
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 25 mai et 10 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Fonds d'assurance formation du travail temporaire (FAF-TT) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision contenue dans le courrier du 6 février 2018 par lequel le directeur de la législation fiscale du ministère de l'économie et des finances, d'une part, lui a fait connaître son interprétation des dispositions combinées des articles L. 1251-54 et R. 6331-1 du code du travail en ce qui concerne les modalités de décompte des effectifs en vue de la détermination du taux de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue à laquelle sont assujetties les entreprises de travail temporaire et, d'autre part, l'a invité à modifier la documentation diffusée auprès des contribuables ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Après avoir entendu en séance publique :
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 6331-9 du même code : " Sous réserve de l'article L. 6331-10, l'employeur d'au moins onze salariés verse à l'organisme collecteur paritaire agréé désigné par l'accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l'organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 %. / Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 1,3 % des rémunérations versées pendant l'année en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de mission ... / Les modalités de versement de cette participation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ".
Aux termes de l'article R. 6331-1 du même code, pris pour l'application de ces dispositions : " Pour la détermination du montant de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, l'effectif de l'entreprise calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile. / Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54. / ... Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte ".
Il en découle qu'en précisant, d'une part, que la " dernière année civile ", au sens de l'article L. 1251-54 du code du travail était celle précédant l'année de versement des rémunérations et, d'autre part, qu'il y avait lieu de ne tenir compte que des seuls salariés temporaires titulaires d'un contrat de travail au cours du dernier jour de chacun des mois de l'année de versement des rémunérations, le ministre a méconnu la portée des dispositions législatives qu'il entendait expliciter.
D E C I D E : -------------- Article 1er : La lettre du 6 février 2018 du directeur de la législation fiscale est annulée en tant qu'elle indique, d'une part, que la " dernière année civile ", au sens de l'article L. 1251-54 du code du travail, est l'année qui précède celle du versement des rémunérations et, d'autre part, que les salariés des entreprises de travail temporaire pris en compte pour le calcul du taux de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue sont uniquement ceux titulaires d'un contrat de travail au cours du dernier jour de chacun des mois de cette même année.
Article 2 : L'Etat versera au Fonds d'assurance-formation du travail temporaire la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du fonds d'assurance-formation du travail temporaire est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Fonds d'assurance-formation du travail temporaire et au ministre de l'action et des comptes publics.