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Conseil d'État, 1ère chambre, 422218

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle la caisse nationale d'assurance vieillesse a implicitement rejeté sa demande tendant à la prise en considération, pour ses droits à la retraite, de la période d'emploi pendant laquelle il aurait été victime d'une falsification par un tiers. Par une ordonnance n° 1802775 du 22 février 2018, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
  2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2018 : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 ". En outre, il résulte des articles L. 215-1 et L. 222-1-1 du même code que la caisse nationale d'assurance vieillesse exerce certaines des missions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail en matière de pensions de retraite des assurés du régime général.
  3. M. B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle la caisse nationale d'assurance vieillesse aurait implicitement rejeté sa demande tendant à la prise en considération, pour ses droits à la retraite, de la période d'emploi pendant laquelle il estime avoir été victime de la fraude commise par un tiers à son détriment. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête présentée par M. B...se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président du tribunal administratif de Paris, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.