CETATEXT000037665085 J2_L_2018_11_000001704255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/66/50/CETATEXT000037665085.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre B - formation à 3, 26/11/2018, 17LY04255, Inédit au recueil Lebon 2018-11-26 CAA de LYON 17LY04255 5ème chambre B - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT PAQUET M. Jean-Pierre CLOT M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'annuler la décision du 21 décembre 2016 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de cesser de lui verser l'allocation de demandeur d'asile (ADA) ; - d'enjoindre à l'OFII de reprendre le versement de l'ADA et de lui verser les montants non perçus. Par une ordonnance n° 1702795 du 15 septembre 2017, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement de sa requête. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 décembre 2017, Mme B..., représentée par Me Paquet, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 15 septembre 2017 ; 2°) de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le droit de plaidoirie de 13 euros. Elle soutient que : - ayant confirmé le maintien de sa demande par un courrier du 15 juin 2017, elle ne pouvait pas être regardée comme s'étant désistée ; - l'OFII ne s'est pas livré à l'examen de sa réclamation ; - sa décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît le droit d'asile. La requête a été communiquée à l'OFII qui n'a pas produit d'observations. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clot, président, - les conclusions de M. Laval, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " 1° Donner acte des désistements ".
- L'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
- Par lettre du 13 juin 2017, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a invité le conseil de Mme B... à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa demande n° 17022795 en lui indiquant qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée. Le conseil de l'intéressée a pris connaissance de ce courrier, par l'application Telerecours, le 15 juin 2017 à 11 heures
- Il ressort des pièces du dossier que ce conseil a confirmé le maintien de sa demande par un courrier du 15 juin 2017 transmis au tribunal administratif par l'application Telerecours le 15 juin 2017 à 11 heures
- Si ce courrier a été transmis au moyen de cette application sous le n° 1703576, il comporte la référence au dossier n°
- Ainsi, l'intéressée établit avoir confirmé, dans le délai d'un mois, le maintien de sa demande. Dès lors, en lui donnant acte de son désistement d'office, le premier juge a entaché sa décision d'irrégularité.
- Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
- Mme B... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le paiement à Me Paquet, avocate de Mme B..., d'une somme de 800 euros. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 15 septembre 2017 est annulée. Article 2 : Mme B... est renvoyée devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : L'OFII versera à Me Paquet la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cet avocat renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2018 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 novembre
- N° 17LY04255 3 54-05-04-03 Procédure. Incidents. Désistement. Désistement d'office.