CETATEXT000037665088 J2_L_2018_11_000001800580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/66/50/CETATEXT000037665088.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre B - formation à 3, 26/11/2018, 18LY00580, Inédit au recueil Lebon 2018-11-26 CAA de LYON 18LY00580 5ème chambre B - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SCP COUDERC - ZOUINE M. Jean-Pierre CLOT M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler : - l'arrêté du 27 octobre 2017 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ; - l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel ledit préfet a décidé de l'assigner à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximum de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 1708412 du 14 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 février 2018, M. B..., représenté par Me Zouine, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 14 décembre 2017 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué, qui ne vise pas son mémoire enregistré le 28 novembre 2017, est irrégulier ; - la décision de transfert méconnaît les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 et l'article 29 du règlement EURODAC ; - sa reprise en charge a été décidée avant même qu'il ait pu faire enregistrer sa demande d'asile ; ainsi, il a été privé de ses droits durant la période séparant la prise d'empreintes et l'enregistrement de sa demande ; - le préfet ne s'est pas livré à l'examen particulier de sa situation ; - la décision de transfert est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3, paragraphe 2, alinéas 2 et 3 et l'article 17 du règlement n° 604/2013 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'assignant à résidence a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2018. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clot, président, - les observations de Me Zouine, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. M. B..., né le 5 mars 1993 en Erythrée, pays dont il possède la nationalité, déclare être entré irrégulièrement en France le 9 avril 2017. Il s'est présenté le 13 juin 2017 au centre d'examen de situation administrative (CESA) à Paris et il a présenté, le 24 juillet 2017, une demande d'asile aux services de la préfecture du Rhône. Le 27 octobre 2017, le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et le 24 novembre 2017, il l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximum de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.