CETATEXT000037665107 J2_L_2018_11_000001802369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/66/51/CETATEXT000037665107.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre B - formation à 3, 26/11/2018, 18LY02369, Inédit au recueil Lebon 2018-11-26 CAA de LYON 18LY02369 5ème chambre B - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT LANTHEAUME ; LANTHEAUME ; LANTHEAUME M. Jean-Pierre CLOT M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Drôme du 19 juin 2018 l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et l'assignant à résidence. Par un jugement n° 1803890 du 25 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour I. Par une requête enregistrée le 27 juin 2018 sous le n° 18LY02369, M. B..., représenté par Me Lantheaume, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 25 juin 2018 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble ; Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, en l'absence de motivation suffisante au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative et alors que le premier juge a statué au fond sur la requête sans disposer des décisions administratives contestées, qu'il appartenait au préfet de produire en application de l'article R. 776-18 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2018, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures devant le tribunal administratif. II. Par une requête enregistrée le 27 juin 2018sous le n° 18LY02370, M. B..., représenté par Me Lantheaume, avocat, demande à la cour : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1803890 du 25 juin 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 juin 2018 par lesquelles le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et l'a assigné à résidence. Il soutient que : - son éloignement du territoire français, rendu possible par le jugement attaqué, risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables en le séparant durablement de son épouse et de ses enfants présents en France ; - les moyens qu'il présente dans le cadre de sa requête enregistrée sous le n° 18LY02369 sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et des décisions contestées. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête à fin de sursis à exécution a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clot, président ; - les observations de M. B... ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.