CAA de Lyon, 5ème chambre B - formation à 3, 26/11/2018, 18LY02646
CETATEXT000037665115 J2_L_2018_11_000001802646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/66/51/CETATEXT000037665115.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre B - formation à 3, 26/11/2018, 18LY02646, Inédit au recueil Lebon 2018-11-26 CAA de LYON 18LY02646 5ème chambre B - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT RODRIGUES M. Philippe SEILLET M. LAVAL Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 29 novembre 2017 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1801533 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet de l'Ain du 29 novembre 2017 et a enjoint au préfet de l'Ain de réexaminer, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, la demande de M. A... et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour I) Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2018, sous le n° 18LY02646, le préfet de l'Ain demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1801533 du tribunal administratif de Lyon du 26 juin 2018 ;
2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2018, présenté pour M. A..., il conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'État de la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
II) Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2018, sous le n° 18LY02650, le préfet de l'Ain demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1801533 du tribunal administratif de Lyon du 26 juin 2018.
Il soutient qu'il a développé des moyens sérieux au soutien de sa requête d'appel et que les moyens soulevés par M. A... en première instance n'étaient pas fondés.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur la requête n° 18LY02646 à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon et de rejet des conclusions de la demande de M. A... :
Si, en vertu des dispositions de l'article R. 5221-6 du même code, dont se prévaut le préfet de l'Ain, la conclusion d'un contrat de travail conclu au titre de l'apprentissage ne permet pas la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle portant la mention " salarié ", délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, il ne résulte pas desdites dispositions de l'article R. 5221-6 que la conclusion d'un contrat d'apprentissage fait obstacle à la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle sur le fondement, notamment, du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée.
Sur les frais liés au litige :
Sur les conclusions de la requête n° 18LY02650 à fin de sursis à exécution :
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 18LY02646 du préfet de l'Ain est rejetée.
Article 2 : L'État versera à Me Rodrigues la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de l'Ain enregistrée sous le n° 18LY02650.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 novembre 2018.
1 4 Nos 18LY02646, 18LY02650 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.