CETATEXT000037674788 J1_L_2018_11_000001800379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/67/47/CETATEXT000037674788.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 29/11/2018, 18PA00379, Inédit au recueil Lebon 2018-11-29 CAA de PARIS 18PA00379 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER ABDOLLAHI MANDOLKANI M. Alain LEGEAI Mme NGUYÊN-DUY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2017 par lequel le préfet de police a ordonné sa remise aux autorités norvégiennes en charge de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1705726 du 31 juillet 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a admis provisoirement M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er février 2018, M.C..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 31 juillet 2017 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert aux autorités norvégiennes du 4 juillet 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 4 juillet 2017 portant transfert aux autorités norvégiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il était mineur au moment de la décision de transfert, et en outre suivi en France pour son état de santé précaire, si bien que le préfet de police n'aurait pas dû prendre de mesure d'éloignement ; - l'arrêté de transfert méconnaît les articles 6 et 8 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le préfet aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Par une lettre en date du 4 octobre 2018, la présidente de la première chambre a informé les parties que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du 4 juillet 2017 dans la mesure où il n'est plus susceptible d'exécution. Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2018, le préfet de police conclut au rejet de ce moyen. Il fait valoir que, en application de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil en date du 26 juin 2013, il a le 4 août 2017 porté à dix-huit mois le délai d'exécution de l'arrêté de transfert, M. C...ayant pris la fuite, et que ce délai ne vient à échéance que le 31 janvier 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Legeai a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M.C..., ressortissant afghan, est entré irrégulièrement en France le 16 février 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de police le 9 mars 2017. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient déjà été enregistrées en Norvège. Le préfet a saisi les autorités norvégiennes d'une demande de réadmission qui a été acceptée le 14 mars 2017. Par suite, il a pris un arrêté de transfert aux autorités norvégiennes le 4 juillet 2017, notifié à M. C...le même jour. Par la présente requête, M. C...fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Melun du 31 juillet 2017 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose : " 1. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement (...) 3. Lorsqu'ils évaluent l'intérêt supérieur de l'enfant, les États membres coopèrent étroitement entre eux et tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.