CETATEXT000037674972 J3_L_2018_11_000001603812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/67/49/CETATEXT000037674972.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 29/11/2018, 16BX03812, Inédit au recueil Lebon 2018-11-29 CAA de BORDEAUX 16BX03812 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT BERRADA M. Jean-Claude PAUZIÈS Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D...E...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux en premier lieu, d'annuler la décision du 19 septembre 2014 par laquelle la commune de Lucmau a rejeté leur demande de remise en état du chemin rural dit de Cazalis qui dessert leur propriété et de réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison du mauvais état de ce chemin, en deuxième lieu de condamner la commune à leur verser la somme de 70 528,20 euros correspondant au montant des préjudices qu'ils estiment avoir subis et en troisième lieu d'enjoindre à la commune de prendre les mesures nécessaires pour la remise en état de ce chemin dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1404901 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a d'une part, condamné la commune de Lucmau à verser à M. et Mme E...la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2014 et de la capitalisation de ces intérêts, d'autre part mis à la charge de la commune de Lucmau une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2016, un mémoire en production de pièces enregistré le 10 janvier 2017 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 20 mars et 25 septembre 2018, la commune de Lucmau, prise en la personne de son maire et représentée par Me A...qui a substitué MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404901 du tribunal administratif de Bordeaux du 29 septembre 2016 ; 2°) de rejeter l'ensemble des demandes des épouxE... ; 3°) de mettre à leur charge la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Lucmau soutient que : - les contentieux mettant en cause des chemins ruraux relèvent normalement de la compétence du juge judiciaire sauf lorsqu'ils concernent des travaux publics ; les travaux effectués par des particuliers sur un chemin rural dans l'intérêt privé n'ont pas le caractère de travaux publics ; comme l'admettent les consortsE..., c'est la société forestière de Gascogne, personne morale de droit privé, qui a effectué, dans son propre intérêt, les travaux de débardage à l'origine des dommages litigieux sur le chemin en cause ; ces dommages résultant de travaux privés sur la voie litigieuse appartenant au domaine privé de la commune relèvent donc de la compétence du juge judiciaire ; - comme l'a jugé le tribunal, la commune n'a commis aucune faute s'agissant des carences alléguées résultant de l'absence d'application des articles L. 161-5, D.161-11 et D.161-14 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; les dispositions des articles L. 161-5 et 11 du code rural et de la pêche maritime font peser sur les propriétaires riverains intéressés à la conservation des chemins ruraux la charge de prendre l'initiative des travaux de maintenance de la voie en état de viabilité ; dans ces conditions, et alors que l'association syndicale autorisée (ASA) intercommunale de défense des forêts contre l'incendie (DCFI) de Préchac, Bourideys, Cazalis, Lucmau, Uzeste et Villandraut est responsable de l'entretien de ce chemin, les épouxE..., qui n'ont jamais pris aucune initiative en ce sens, sont particulièrement mal fondés à se prévaloir de ces dispositions pour mettre en jeu sa responsabilité ; - les dispositions de l'article D. 161-11 du code rural ne sont pas davantage applicables dès lors qu'il n'existe pas d'obstacle à la circulation tels qu'un portail ou une clôture irrégulièrement édifiée sur le chemin rural empêchant la circulation ; - si les consorts E...reprochent au maire de la commune de pas avoir fait usage de ses pouvoirs de police pour obtenir la remise en état des lieux permettant la circulation sur le chemin, elle a cependant toujours fait le nécessaire pour rétablir le bon ordre sur le chemin litigieux, et se tient régulièrement en contact avec les sociétés exploitantes pour la remise en état des lieux lorsque les débardages ont occasionné des dégâts ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le chemin rural dit de Lomprey n'est pas un chemin ouvert au public mais un chemin forestier, propriété privée de la commune, lequel ne dessert directement que la seule habitation des épouxE... ; le témoignage de M. B..., qui n'est pas riverain du chemin de Lomprey et qui dispose d'un accès à la voie publique à partir d'un autre chemin rural ne saurait être retenu ; si ce chemin a pu être momentanément endommagé, l'entreprise forestière responsable a été immédiatement mise en demeure de remettre le chemin en l'état et ce n'est que par l'attitude des consorts E...que ledit chemin n'a pu être remis en état immédiatement par l'entreprise ; dans la mesure où il n'est pas rapporté la preuve que par le passé, ce chemin rural appartenant en application de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime à son domaine privé ait été entretenu, aucune obligation d'entretien ne pèse sur la collectivité ; - le tribunal a considéré à tort que les époux E...avaient la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public que constitue le chemin rural alors que tous les griefs qu'ils formulent concernent la fonction même de desserte du chemin et l'usage qui en est fait ; selon la jurisprudence, le riverain d'un chemin rural doit être qualifié d'usager dès lors que le dommage trouve son origine dans l'utilisation même de l'ouvrage, c'est-à-dire son fonctionnement ; les usagers d'un chemin rural ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité pour faute présumée de la commune, pour défaut d'entretien normal, dès lors que la commune n'a aucune obligation d'entretien dudit chemin ; - le jugement la condamnant à verser une somme de 6 200 euros a pour effet de grever de manière critique le budget d'une commune de 221 habitants. Par deux mémoires en défense enregistrés les 28 juin 2017 et 19 juin 2018, M. et Mme E..., représentés par MeG..., concluent : 1°) à titre principal et par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions dirigées contre la décision du 19 septembre 2014, n'a pas retenu le fondement de la responsabilité pour faute de la commune et leur a alloué une somme très inférieure à celle réclamée ; 2°) à ce qu'il soit enjoint à la commune de prendre les dispositions nécessaires pour la remise en état de ce chemin dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) à la condamnation de la commune à leur verser la somme de 70 528,20 euros correspondant au montant des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés ; 4°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête de la commune ; 5°) à la mise à la charge de la commune de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme E...font valoir que : - contrairement à ce que soutient la commune, ils n'ont, à aucun moment, fondé leur recours sur un préjudice lié à des travaux qu'aurait effectués la commune sur le chemin rural de Cazalis ; la saisine du tribunal administratif tendait d'une part à l'annulation de la décision de refus du maire de faire respecter son arrêté du 26 septembre 1996 relatif à la préservation de l'accès des usagers aux chemins ruraux de la commune et d'autre part à la condamnation de la commune à réparer leurs préjudices résultant de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, depuis bientôt dix ans, d'emprunter ce chemin rural et d'accéder à leur domicile ; ces conclusions ressortissent à l'évidence de la compétence de la juridiction administrative, comme l'ont admis, implicitement mais nécessairement, les premiers juges ; - le chemin rural en cause, lequel dessert plusieurs habitations, est ouvert à la circulation publique comme l'a reconnu le tribunal ; il est devenu impraticable en raison de travaux liés à une exploitation forestière ; si, en application des dispositions combinées du code général des collectivités territoriales et du code rural et de la pêche maritime, une commune n'est pas tenue d'assurer l'entretien d'un chemin rural relevant de son domaine privé, ce principe s'efface lorsque le chemin est ouvert à la circulation publique et dès lors que les riverains sollicitent l'exercice par le maire de ses pouvoirs de police afin d'assurer la libre circulation sur le chemin ; l'impraticabilité du chemin rural constitue en effet selon la jurisprudence un obstacle à la circulation publique auquel le maire est tenu de remédier ; sauf à faire échec au principe de libre circulation publique, la commune ne peut opposer l'absence de toute obligation d'entretien ; le tribunal ne pouvait sans erreur rejeter leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire du 19 septembre 2014, en tant que celui-ci a refusé à plusieurs reprises, malgré les dispositions des codes précités et en méconnaissance d'un arrêté municipal du 26 septembre 1996 organisant les conditions de la remise en état des lieux dans le cadre des travaux forestiers, d'assurer la circulation publique sur le chemin rural et de mettre en oeuvre les dispositions prévues par ledit arrêté pour sa remise en état ; ces refus illégaux sont constitutifs d'une faute engageant la responsabilité de la commune, alors que le tribunal ne précise pas en quoi ils ne rapporteraient pas la preuve du lien entre l'inapplication de ces dispositions et le préjudice subi ; - les dommages subis se rattachent non pas à un accident lié à une opération de travaux publics ou à un défaut de la voie publique mais, de façon quasi permanente, à l'existence même de l'ouvrage public que constitue le chemin rural ouvert à la circulation publique ; ayant dès lors la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage, ils sont fondés à se prévaloir de la responsabilité sans faute de la commune, comme l'a jugé sans erreur le tribunal ; - si la commune croit pouvoir se décharger de sa responsabilité sur l'association syndicale autorisée intercommunale de défense de la forêt contre l'incendie en affirmant que c'est elle qui serait " responsable de l'entretien du chemin litigieux " et aurait proposé à ce titre en 2011 des travaux d'empierrement, ce projet ne s'étant jamais réalisé, la commune n'est pas pour autant exonérée de ses obligations au titre des dispositions des codes précités ; - le " blocage " ponctuel et symbolique du chemin en mai 2014 qu'invoque la commune n'avait pour objet que de protester contre les détériorations occasionnées à ce chemin par les exploitants forestiers ; ceci n'a rien à voir avec l'impraticabilité permanente du chemin rural constatée depuis dix ans en raison des dégâts causés et non réparés par les forestiers ; - si le tribunal a fait droit à leurs conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité sans faute résultant de la présence d'un ouvrage public, les premiers juges, en leur accordant la somme de 5 000 euros, ont cependant sous-estimé l'importance des préjudices anormaux et spéciaux subis ; ils ont pourtant produit plusieurs factures attestant de l'existence de préjudices matériels liés au caractère impraticable du chemin, soit 15 253,20 euros résultant de l'impossibilité de se rendre sur une manifestation pour laquelle un stand avait été loué et des marchandises achetées, 5 000 euros correspondant à un prêt contracté pour l'acquisition d'un véhicule 4X4, seul moyen d'accéder à leur habitation, 275 euros se rapportant à des contraventions en raison du stationnement forcé de leur véhicule au début du chemin, totalement impraticable ; - l'ensemble des troubles graves dans leurs conditions d'existence et les préjudices moraux pourront être indemnisés à hauteur de 50 000 euros ; ils sollicitent donc le réajustement de leur indemnisation à un montant tenant compte du chiffrage figurant dans leur requête, soit un total de 70 528,20 euros, auxquels s'ajoutent les intérêts au taux légal et capitalisés ; - dans l'hypothèse où la cour rejetterait leur appel incident, il est demandé de confirmer le jugement entrepris et de rejeter la requête de la commune ; il n'est pas contesté que le chemin rural en cause est ouvert à la circulation publique et dessert, outre leur propriété, d'autres habitations ; ce chemin rural revêt dans ces conditions le caractère d'un ouvrage public et les dommages qui en résultent relève du régime de dommages de travaux publics, sans que la commune puisse invoquer une faute de leur part, dès lors qu'ils n'ont en aucun cas contribué à la situation dommageable qu'ils subissent. Par ordonnance du 27 août 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 octobre 2018 à 12 heures. Par un courrier du 12 octobre 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de M. et MmeE..., enregistrées après l'expiration du délai d'appel, par lesquelles ils demandent l'annulation du jugement en tant que le tribunal a rejeté leurs conclusions dirigées contre la décision du 19 septembre 2014 ainsi que leurs conclusions à fin d'injonction, soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal et ne sont, par suite, pas recevables. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 octobre 2018 : - le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, - les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public, - les observations de MeF..., représentant la commune de Lucmau, et de MeG..., représentant M. et MmeE.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.