CETATEXT000037675097 J6_L_2018_11_000001602117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/67/50/CETATEXT000037675097.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/11/2018, 16MA02117, Inédit au recueil Lebon 2018-11-26 CAA de MARSEILLE 16MA02117 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ZUPAN MB AVOCATS M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Régie des transports de Marseille devenue la Régie des transports métropolitains (RTM) a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société UTC Fire and Security Services, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à lui verser la somme de 265 130,76 euros hors taxes (HT) en réparation des conséquences dommageables d'un sinistre survenu le 3 août
- Par un jugement n° 1206802 du 29 mars 2016, le Tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 mai 2016, la RTM, représentée par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la société UTC Fire and Security Services, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à lui verser la somme de 262 032 euros HT ; 3°) de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie tant de la réalité que du quantum de son préjudice directement consécutif au sinistre survenu le 3 août 2012 ; - la société UTF Fire and Security a méconnu l'obligation de résultat pesant sur elle en vertu des stipulations de l'article 1er du cahier des clauses administratives générales du marché, dont découlait en outre une mission générale de conseil et de prévention ; - cette société a manqué à l'obligation de maintenance préventive mise à sa charge par l'article 5 du même cahier ; - elle a méconnu son obligation générale de conseil et de prévention ; - elle ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant une faute de la victime ou le fait d'un tiers ; - les fautes de la société UTF Fire and Security sont directement et exclusivement à l'origine du préjudice dont il est demandé réparation ; - ce dernier ne saurait être réduit à la perte d'une chance d'éviter la survenue ou l'aggravation du sinistre ; - cette chance était réelle et sérieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2016, la société Chubb France, anciennement UTC Fire and Security Services, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la RTM sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par courrier du 2 février 2017, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'affaire était susceptible d'être appelée à une audience à partir du deuxième trimestre de l'année 2017 et de ce qu'une clôture d'instruction à effet immédiat pourrait intervenir à partir du 1er mars de cette même année. Par ordonnance du 2 mars 2017, une clôture d'instruction à effet immédiat a été prononcée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, rapporteur, - les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me E..., représentant la RTM, et celles de Me C... représentant la société Chubb France. Considérant ce qui suit :
- Par acte d'engagement du 27 juin 2011, la RTM a conclu avec la société UTC Fire and Security services, désormais la société Chubb France, un contrat de maintenance préventive et corrective de ses matériels de lutte contre l'incendie. Dans la soirée du 3 août 2012, un chauffeur de la RTM a immobilisé son autobus à l'arrêt de descente du site " Métro Bougainville " et s'en est momentanément absenté. A son retour, quelque temps plus tard, il a constaté la présence de flammes à l'intérieur du poste de conduite de l'autobus, cet incendie s'étant ultérieurement avéré d'origine criminelle. L'extincteur de l'autobus étant rendu accessible du fait de la localisation et de l'importance du brasier, le chauffeur est allé chercher un autre extincteur dans un autobus stationné à proximité. Cet appareil n'ayant pas fonctionné, les chefs contrôleurs présents sur le site ont apporté deux autres extincteurs dont l'un n'a pas davantage fonctionné. L'utilisation du seul extincteur fonctionnel n'a pas permis d'éteindre l'incendie, que seuls les pompiers dépêchés sur les lieux sont parvenus à maîtriser. Cet incendie a endommagé un bâtiment de la RTM, l'autobus étant quant à lui réduit à l'état d'épave. Sur la responsabilité de la société UTC Fire and Security Services :
- En premier lieu et d'une part, le moyen tiré de ce que la société UTC Fire and Security Services a manqué à ses obligations contractuelles de maintenance, à l'appui duquel la RTM ne fait valoir aucun élément nouveau devant la Cour, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 6 de leur décision.
- D'autre part, si, en vertu notamment des stipulations de l'article 9 du cahier des clauses techniques particulières du marché en litige, un devoir de conseil pesait sur la société UTC Fire and Security Services, la seule circonstance qu'elle n'a pas attiré l'attention de la régie sur le fait qu'elle n'avait pas été en mesure de contrôler l'extincteur référencé ARC 2156 du bus 1220 lors de sa visite du 12 novembre 2011, en l'absence de ce dernier au dépôt à cette même date, n'est pas de nature à établir un manquement de sa part à cette obligation.
- En second lieu et d'une part, l'incendie litigieux n'a été rendu possible que par la négligence du chauffeur de l'autobus, qui, ainsi qu'il résulte de l'instruction, s'en est momentanément éloigné en le laissant portes ouvertes et sans surveillance.
- D'autre part, la RTM indique dans ses propres écritures que le conducteur de l'autobus, constatant à son retour que des flammes avaient envahi le poste de conduite, n'a pu accéder à l'extincteur installé dans la cabine en raison de l'importance, dès ce moment, de l'incendie. A cet égard, la régie n'établit pas, en se fondant sur les seules déclarations de l'intéressé, qu'il aurait quitté son véhicule à 19 heures 18 et serait revenu seulement deux minutes plus tard. Elle ne démontre pas davantage, alors qu'elle s'est abstenue de verser aux débats tant les enregistrements des dispositifs de vidéosurveillance du site réalisés lors du sinistre que les procès-verbaux d'audition de ses agents par les services de police, que le bus dont s'agit n'était pas déjà irrémédiablement endommagé au moment où le conducteur a tenté d'utiliser un premier extincteur pour maîtriser les flammes ni que la toiture en matériau léger de la structure abritant ce véhicule n'avait pas alors été déjà détériorée par le flammes. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'utilisation de l'extincteur ARC 1256 présent dans le bus n° 1220 stationné à proximité, puis de l'extincteur M22284 situé dans les locaux voisins de la RTM aurait permis, au moment où il a été tenté de les actionner, s'ils avaient fonctionné, d'endiguer la propagation de l'incendie et d'éviter l'entière réalisation du dommage.
- Dans ces conditions, la RTM ne démontre pas que le préjudice dont elle demande réparation présente un lien direct de causalité avec le dysfonctionnement des deux extincteurs litigieux, la circonstance que d'autres extincteurs soumis au contrôle de la société UTC Fire and Security Services se soient par la suite également avérés défectueux étant à cet égard sans incidence.
- Il résulte de tout ce qui précède que la RTM n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la RTM sur leur fondement soit mise à la charge de la société Chubb France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement par cette société. D É C I D E :Article 1er : La requête de la RTM est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Chubb France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Régie des transports métropolitains et à la société Chubb France. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2018 où siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme Marie-Pierre Steinmetz Schies, président assesseur, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 novembre
- 4N° 16MA02117 39-03-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Mauvaise exécution.