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17MA00218

CETATEXT000037675113 J6_L_2018_11_000001700218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/67/51/CETATEXT000037675113.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 27/11/2018, 17MA00218, Inédit au recueil Lebon 2018-11-27 CAA de MARSEILLE 17MA00218 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BARTHEZ LUCAS Mme Florence MASTRANTUONO Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 avril 2015 rejetant sa demande d'autorisation de défrichement de 2 200 m² d'une parcelle située sur le territoire de la commune de Sauteyrargues en vue de la réalisation d'une ferme à spiruline et ses annexes. Par un jugement n° 1503562 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 novembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 avril 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté portant refus d'autorisation de défrichement est entaché d'une erreur de droit, dès lors que l'autorisation préalable de défrichement n'était pas nécessaire ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 341-5 du code forestier. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2018, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour de donner acte de son désistement d'instance. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2018, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation déclare prendre acte du désistement de M. A.... M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antonetti, président de la 4ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, - et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2018, M. A... a déclaré se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018, où siégeaient : - M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Maury, premier conseiller, - Mme Mastrantuono, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 novembre 2018. 2 N° 17MA00218 nc 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.

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