CETATEXT000037675123 J6_L_2018_11_000001702286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/67/51/CETATEXT000037675123.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 09/11/2018, 17MA02286, Inédit au recueil Lebon 2018-11-09 CAA de MARSEILLE 17MA02286 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON GLEIZE M. Georges GUIDAL M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : La SCI Marine a demandé au tribunal administratif de Toulon : - d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 15 janvier 2014 par lequel le préfet du Var a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt sur le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas et la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté ; - d'annuler, à titre subsidiaire, cet arrêté en tant qu'il procède au classement du territoire de la commune situé dans l'emprise du lotissement du Gaou Bénat en zone dite " à enjeux " de niveau 1 (En1) des parcelles BH 4, BH 5, BH 10, BH 63, BH 66 et " BH 69 partie " en zone dite " rouge " (R), de la parcelle BC34 en zone dite " à enjeux " de niveau 1 (En1), de la parcelle F993 en zone dite " à enjeux " de niveau 4 (En3) ; - d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer le classement de la parcelle F993 dans un bref délai. Par un jugement n° 1401199 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. La SCI Les Alizées, M. BY... L..., M. AX... L..., M. V... L..., Mme BX... L...épouseAA..., M. AM... Y..., Mme BW... Y..., M. BU... M..., Mme BT... M..., Mme BS... M..., Mme AT...AQ..., M. BL... AQ..., M. BQ... AN...et Mme BN... AN...ont demandé au tribunal administratif de Toulon : - d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 15 janvier 2014 par lequel le préfet du Var a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt sur le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas et la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté ; - d'annuler, à titre subsidiaire, cet arrêté en tant qu'il procède au classement du territoire de la commune en zone dite " rouge " (R) du territoire de la commune en zone dite " à enjeux " de niveau 1 (En1), du territoire de la commune en zone dite " à enjeux " de niveau 2 (En1 indicé), du territoire de la commune en zone dite " à enjeux " de niveau 3 (En2), du territoire de la commune en zone dite " à enjeux " de niveau 4 (En3), des " terrains communs - espaces verts " et de certains des lots du lotissement du Domaine du Cap Bénat en zone dite " rouge " (R), des autres lots du lotissement du Domaine du Cap Bénat en zone dite " à enjeux " de niveau 3 (En2) et en zone dite " à enjeux " de niveau 4 (En3), des lots et parcelles dont les requérants sont propriétaires en zone dite " à enjeux " de niveau 1 (En1), des parcelles BI 78, BI 11, BI 15, BI 42, BI 47, BI 54, BI 57, BI 61, BI 64, BI 66, BI 72, BI 75, BI 76, BI 81, BI 84, BI 88, BL 117, BL 99, BL 124, BL 125,BL 126, BL 6, BL 7, BL 9, BL 12, BL 14, BL 15, BL 18, BL 20, BL 22, BL 24, BL 26, BL 32, BL 34, BL 39, BL 48, BL 49, BL 52, BL 56, BL 57, BL 66, BL 68, BL 73, BL 74, BL 78, BL 82, BL 87, BM 6, BM 13, BM 31, BN 34, BN 37, BN 23, BN 54, BN 59, BN 1, BN 4, BN 8, BN 11, BN1 3, BN 15, BN 44, BO 14, BO 23, BO 55, BO 1, BO 4, BO 7, BO 13, BO 34, BO 66, BO 1, BO 3, BO 54, BO 56, BO 57, BO 58, BN 34, BN 36, BN 38, BN 39 p, BN 26 p, BN 27 p, BN 28 p, BN 29 p, BN 30 p, BN 32 p, BN 55 p, BD 59, BH4, BH5, BH10, BH 63, BH 66 et BH 69 p en zone dite " rouge " (R), des parcelles BO 53, BL 97, BL 100, BL 101, BL 102 et BL 118 en zone dite " à enjeux " de niveau 1 (En1, de la parcelle F993 en zone dite " à enjeux " de niveau 4 (En3) ; - d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer le classement de la parcelle F993, dans un bref délai. Par un jugement n° 1402854 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. La SCI Benastre et Mme BI... AU...ont demandé au tribunal administratif de Toulon : - d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 15 janvier 2014 par lequel le préfet du Var a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt sur le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas et la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté ; - d'annuler, à titre subsidiaire, cet arrêté, en tant qu'il procède au classement du territoire de la commune en zone dite " rouge " (R), du territoire de la commune en zone dite " à enjeux " de niveau 1 (En1), du territoire de la commune en zone dite " à enjeux " de niveau 2 (En1 indicé), du territoire de la commune en zone dite " à enjeux " de niveau 3 (En2), du territoire de la commune en zone dite " à enjeux " de niveau 4 (En3), des parcelles BD 59, BH 4, BH 5, BH 10, BH 63, BH 66, " BH 69 p ", BI 78, BI 11, BI 15, BI 42, BI 47, BI 54, BI 57, BI 61, BI 64, BI 66, BI 72, BI 75, BI 76, BI 81, BI 84, BI 88, BL 117, BL 99, BL 124, BL 125, BL 126, BL 6, BL 7, BL 9, BL 12, BL 14, BL 15, BL 18, BL 20, BL 22, BL 24, BL 26, BL 32, BL 34, BL 39, BL 48, BL 49, BL 52, BL 56, BL 57, BL 66, BL 68, BL 73, BL 74, BL 78, BL 82, BL 87, BM 6, BM 13, BM 31, BN 34, BN 37, BN 23, BN 54, BN 59, BN 1, BN 4, BN 8, BN 11, BN1 3, BN 15, BN 44, BO 14, BO 23, BO 55, BO 1, BO 4, BO 7, BO 13, BO 34, BO 66, BO 1, BO 3, BO 54, BO 56, BO 57, BO 58, BN 36, BN 38, BN 54, " BN 39 p ", " BN 26 p ", " BN 27 p ", " BN 28 p ", " BN 29 p ", " BN 30 p ", " BN 32 p " et " BN 55 p " en zone dite " rouge " (R), de l'îlot I du lotissement du Gaou Bénat en zone dite " rouge " (R), de la parcelle BA3, en zone dite " rouge " (R), de la parcelle F993 en zone dite " à enjeux " de niveau 4 (En3) ; - d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer le classement de la parcelle F993, dans un bref délai. Par un jugement n° 1402531 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Mme BG...P... a demandé au tribunal administratif de Toulon : - d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 15 janvier 2014 par lequel le préfet du Var a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt sur le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas et la décision implicite rejetant son recours gracieux formé à son encontre cet arrêté ; - d'annuler, à titre subsidiaire, cet arrêté, en tant qu'il procède au classement du territoire de la commune en zone dite " rouge " (R), du territoire de la commune en zone dite " à enjeux " de niveau 1 (En1), du territoire de la commune en zone dite " à enjeux " de niveau 2 (En1 indicé), du territoire de la commune en zone dite " à enjeux " de niveau 3 (En2) , du territoire de la commune en zone dite " à enjeux " de niveau 4 (En3), des parcelles BI 78, BI 11, BI 15, BI 42, BI 47, BI 54, BI 57, BI 61, BI 64, BI 66, BI 72, BI 75, BI 76, BI 81, BI 84, BI 88, BL 117, BL 99, BL 124, BL 125,BL 126, BL 6, BL 7, BL 9, BL 12, BL 14, BL 15, BL 18, BL 20, BL 22, BL 24, BL 26, BL 32, BL 34, BL 39, BL 48, BL 49, BL 52, BL 56, BL 57, BL 66, BL 68, BL 73, BL 74, BL 78, BL 82, BL 87, BM 6, BM 13, BM 31, BN 34, BN 37, BN 23, BN 54, BN 59, BN 1, BN 4, BN 8, BN 11, BN1 3, BN 15, BN 44, BO 14, BO 23, BO 55, BO 1, BO 4, BO 7, BO 13, BO 34, BO 66, BO 1, BO 3, BO 54, BO 56, BO 57, BO 58, BN 36, BN 38, BN 54, BN 39 p, BN 26 p, BN 27 p, BN 28 p, BN 29 p, BN 30 p, BN 32 p, BN 55 p, BD 59, BH4, BH5, BH10, BH 63, BH 66, BH 69 p et B03 en zone dite " rouge " (R), des parcelles BO 53, BL 97, BL 100, BL 101, BL 102 et BL 118 en zone dite " à enjeux " de niveau 1 (En1), de la parcelle F993 en zone dite " à enjeux " de niveau 4 (En3) ; - d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer le classement de la parcelle F993, dans un bref délai. Par un jugement n° 1402535 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. M. B... Q...a demandé au tribunal administratif de Toulon : - d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 15 janvier 2014 par lequel le préfet du Var a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt sur le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas et la décision implicite rejetant son recours gracieux formé à son encontre cet arrêté ; - d'annuler, à titre subsidiaire, cet arrêté, en tant qu'il procède au classement du territoire de la commune en zone dite " rouge " (R), du territoire de la commune en zone dite " à enjeux " de niveau 1 (En1), du territoire de la commune en zone dite " à enjeux " de niveau 2 (En1 indicé), du territoire de la commune en zone dite " à enjeux " de niveau 3 (En2), du territoire de la commune en zone dite " à enjeux " de niveau 4 (En3), des " terrains communs - espaces verts " et de certains des lots du lotissement du Domaine du Cap Bénat en zone dite " rouge " (R), des autres lots du lotissement du Domaine du Cap Bénat en zone dite " à enjeux " de niveau 3 (En2) et en zone dite " à enjeux " de niveau 4 (En3), des parcelles BI 78, BI 11, BI 15, BI 42, BI 47, BI 54, BI 57, BI 61, BI 64, BI 66, BI 72, BI 75, BI 76, BI 81, BI 84, BI 88, BL 117, BL 99, BL 124, BL 125,BL 126, BL 6, BL 7, BL 9, BL 12, BL 14, BL 15, BL 18, BL 20, BL 22, BL 24, BL 26, BL 32, BL 34, BL 39, BL 48, BL 49, BL 52, BL 56, BL 57, BL 66, BL 68, BL 73, BL 74, BL 78, BL 82, BL 87, BM 6, BM 13, BM 31, BN 34, BN 37, BN 23, BN 54, BN 59, BN 1, BN 4, BN 8, BN 11, BN1 3, BN 15, BN 44, BO 14, BO 23, BO 55, BO 1, BO 4, BO 7, BO 13, BO 34, BO 66, BO 1, BO 3, BO 54, BO 56, BO 57, BO 58, BN 36, BN 38, BN 54, BN 39 p, BN 26 p, BN 27 p, BN 28 p, BN 29 p, BN 30 p, BN 32 p et BN 55 p, BD 59, BH4, BH5, BH10, BH 63, BH 66, BH 69 p et BA3 en zone dite " rouge " (R), des parcelles BO 53, BL 97, BL 100, BL 101, BL 102 et BL 118 en zone dite " à enjeux " de niveau 1 (En1), de la parcelle F993 en zone dite " à enjeux " de niveau 4 (En3), du lot n° 52 du lotissement du Domaine du Cap, situé 30, route du Cap ; - d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer le classement de la parcelle F993, dans un bref délai. Par un jugement n° 1402534 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. L'Association syndicale libre (ASL) du Gaou Bénat, M. C... BJ..., M. AX... R..., Mme AH...U..., M. AC... BM...et M. F... E...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2014 par lequel le préfet du Var a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt sur le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas. Par un jugement n° 1401258 du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Mme BR... AW...a demandé au tribunal administratif de Toulon : - d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 15 janvier 2014 par lequel le préfet du Var a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt sur le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas et la décision implicite rejetant son recours gracieux formé à son encontre cet arrêté ; - d'annuler, à titre subsidiaire, cet arrêté, en tant qu'il procède au classement, du territoire de la commune en zone dite " rouge " (R), du territoire de la commune en zone dite " à enjeux " de niveau 1 (En1), du territoire de la commune en zone dite " à enjeux " de niveau 2 (En1 indicé), du territoire de la commune en zone dite " à enjeux " de niveau 3 (En2), du territoire de la commune en zone dite " à enjeux " de niveau 4 (En3), du lotissement du domaine du Gaou Bénat en ces zones, des parcelles cadastrées BA 104, BA 14, AZ 161 et BD 1, des parcelles cadastrées BN 34, BN 36, BN 38, BN 54, BN 39 p, BN 26 p, BN 27 p, BN 28 p, BN 29 p, BN 30 p, BN 32 p, BN 55 p, BO 1, BO 3, BO 54, BO 56, BO 57, BO 58, BA 3, BC 34, BD 59, BH4, BH5, BH10, BH 63, BH 66 et BH 69 p. Par un jugement n° 1402871 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. L'Association syndicale des propriétaires du lotissement du Cap Bénat a demandé au tribunal administratif de Toulon : - d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 15 janvier 2014 par lequel le préfet du Var a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt sur le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas et la décision implicite rejetant son recours gracieux formé à son encontre cet arrêté. - d'annuler, à titre subsidiaire, cet arrêté, en tant qu'il procède au classement de six propriétés du Cap Bénat en zone dite " à enjeux " de niveau 1 (En1) et de cinq propriétés du Cap Bénat et de l'ensemble des lots des espaces communs (dits " espaces verts ") du domaine en zone dite " rouge " (R). Par un jugement n° 1402853 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédures devant la Cour : I°) Sous le n° 17MA02286, par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juin 2017, le 7 juillet 2017 et le 22 octobre 2018, la SCI Marine, représentée par Me P..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1401199 du 6 avril 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2014 du préfet du Var et le rejet de son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'arrêté prescrivant l'élaboration du plan n'a pas été notifié aux présidents du conseil général et du conseil régional ; - le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 322-4-1 du code forestier ; - l'arrêté prescrivant l'élaboration du plan n'a pas été notifié au maire et aux présidents du conseil général et du conseil régional ; - la région et le département n'ont pas été associés à l'élaboration du plan, qui ne s'est pas faite en concertation avec ces collectivités en méconnaissance des dispositions des articles L. 562-3 et L. 562-9 du code de l'environnement ainsi que de l'article L. 322-4-1 du code forestier ; - le syndicat SCOT Provence Méditerranée, qui avait compétence en matière d'élaboration du schéma de cohérence territoriale, n'a pas davantage été associé à cette élaboration ; - la commune a été associée tardivement à l'élaboration du plan ; - le préfet n'a pas précisé dans l'arrêté prescrivant l'élaboration du plan, les modalités de la concertation avec le public ; - la concertation avec le public a été insuffisante ; - le centre national de la propriété forestière n'a pas été régulièrement consulté ; - les personnes associés à l'élaboration du plan auraient dû de nouveau être consultées avant l'enquête publique en raison des modifications apportées au projet ; - le classement en zone En1 des terrains du Gaout Bénat et du Cap Bénat est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le classement de la parcelle F993 a été opéré en méconnaissance " du règlement du plan et des règles qu'il opère quant à la détermination des classements du territoire concerné " et est entaché d'une inégalité de traitement. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Marine ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour la SCI Marine a été enregistré le 23 octobre 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction. II°) Sous le n° 17MA02287, par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juin 2017, le 7 juillet 2017 et le 22 octobre 2018, la SCI les Alizées et autres, représentée par Me P..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1402854 du 6 avril 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2014 du préfet du Var et le rejet de leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils invoquent les mêmes moyens que dans l'instance précédente. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SCI les Alizées et autres ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour la SCI les Alizées et autres a été enregistré le 23 octobre 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction. III°) Sous le n° 17MA02288, par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juin 2017, le 7 juillet 2017 et le 22 octobre 2018, la SCI Benastre et MmeAU..., représentées par Me P..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1402531 du 6 avril 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2014 du préfet du Var et le rejet de leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles invoquent les mêmes moyens que dans l'instance précédente. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Benastre et autre ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour la SCI Benastre et autre a été enregistré le 23 octobre 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction. IV°) Sous le n° 17MA02299, par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 juin 2017, le 7 juillet 2017, le 21 octobre 2018 et le 22 octobre 2018, MmeP..., représentée par Me P..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1402535 du 6 avril 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2014 du préfet du Var et le rejet de son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle invoque les mêmes moyens que dans l'instance précédente. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme P...ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour Mme P...a été enregistré le 23 octobre 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction. V°) Sous le n° 17MA02359, par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2017 et le 22 octobre 2018, M.Q..., représenté par MeAJ..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1402534 du 6 avril 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2014 du préfet du Var ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le syndicat SCOT Provence Méditerranée qui avait compétence en matière d'élaboration du schéma de cohérence territoriale n'a pas été associé à l'élaboration du plan ; - la région et le département n'ont pas davantage été associés à l'élaboration du plan qui ne s'est pas faite en concertation avec ces collectivités en méconnaissance des dispositions des articles L. 562-3 et L. 562-9 du code de l'environnement et de l'article L. 322-4-1 du code forestier ; - le préfet a omis de définir dans l'arrêté prescrivant l'élaboration du plan, les modalités de la concertation avec le public ; - la concertation avec le public a été insuffisante ; - les dispositions de l'article L. 125-2 du code de l'environnement relatives à l'information de la population sur les risques ont été méconnues ; - l'arrêté prescrivant l'élaboration du plan n'a pas été notifié au maire de la commune ; - l'avis rendu par la commune n'a pas été annexé au registre d'enquête en méconnaissance des dispositions de l'article R. 562-8 du code de l'environnement et l'entretien du maire avec le commissaire enquêteur n'a pas été retranscrit ; - le classement opéré par le plan des terrains de la zone du Cap Bénat en zone rouge ou en zone EN1 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. Q...ne sont pas fondés. VI°) Sous le n° 17MA02645, par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juin 2017 et le 19 octobre 2018, l'Association syndicale libre (ASL) du Gaou Bénat et autres, représentés par la SELAS LLC et associés, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1401258 du 27 avril 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2014 du préfet du Var ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'élaboration du plan souffre d'une absence de concertation avec le public et d'un défaut d'association des personnes publiques en méconnaissance des dispositions de l'article L. 562-3 du code de l'environnement ; - l'avis du commissaire enquêteur devait être requalifié en avis défavorable ce qui impliquait une nouvelle étude du projet et un nouvel avis du conseil municipal ; - la carte d'aléa qui repose sur des données obsolètes est incomplète, imprécise et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les documents graphiques souffrent d'imprécision ; - le règlement du plan est illégal en tant qu'il autorise la reconstruction de certaines habitations ; - le classement du lotissement du Gaou Benat en zone En1 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en intervention, enregistré le 2 août 2017, M. S... T..., M. J... BD..., M. AM... AP..., M. AM... BA..., M. AC... BH..., M. AS... BF..., Mme BB...X..., M. B... H..., M. AK... Z..., M. AF... BC..., Mme BV... I..., M. A... BE..., M. D... AE..., M. AC... AG..., Mme BK...AO..., M. AR... AV..., M. AZ... AD..., Mme K...N..., Mme AL...AY..., M. S... BO..., M. A... O...et M. W... G...demandent à la Cour de faire droit aux conclusions de l'ASL du Gaou Bénat et autres. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'Association syndicale libre (ASL) du Gaou Bénat et autres ne sont pas fondés. Dans cette instance n° 17MA02645, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que M. T...et autres ont été intervenants en première instance, qu'ils avaient qualité pour faire appel du jugement attaqué, rendu contrairement aux conclusions de leur intervention et que leur intervention devant la Cour ne peut être regardée que comme un appel qui est toutefois tardif et n'est donc pas recevable. Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2018, l'Association syndicale libre (ASL) du Gaou Bénat et autres ont présenté des observations en réponse au moyen relevé d'office. VII°) Sous le n° 17MA02775, par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2017 et le 22 octobre 2018, Mme AW..., représentée par Me P..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1402871 du 24 mai 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2014 du préfet du Var et le rejet de son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle invoque les mêmes moyens que dans l'instance n° 17MA
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.