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17MA02613

CETATEXT000037675127 J6_L_2018_11_000001702613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/67/51/CETATEXT000037675127.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/11/2018, 17MA02613, Inédit au recueil Lebon 2018-11-26 CAA de MARSEILLE 17MA02613 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ZUPAN SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'office public Habitat Marseille Provence et la compagnie d'assurances SMABTP ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la société ISS Propreté, venant aux droits de la société ISS Abilis France et son assureur, la société AIG Europe, venant aux droits de la société Chartis Europe, au paiement de la somme de 105 675,03 euros au titre des frais supportés à la suite de l'accident dont Mme G... a été victime dans la tour F de l'ensemble immobilier Frais Vallon à Marseille, ainsi que des dépens exposés dans l'instance portée devant le juge judiciaire. Par un jugement n° 1304383 du 25 avril 2017, le Tribunal a rejeté ces demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en tant qu'elles sont dirigées contre la société AIG Europe, et les a rejetées au fond, pour le surplus. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 juin 2017, l'office public Habitat Marseille Provence et la compagnie d'assurances SMABTP, représentés par Me D..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner solidairement la société ISS Propreté, venant aux droits de la société ISS Abilis France et son assureur, la société AIG Europe, venant aux droits de la société Chartis Europe, au paiement de la somme de 106 177,26 euros correspondant au montant des condamnations prononcées à leur encontre par le tribunal de grande instance de Marseille dans son jugement du 10 décembre 2013 ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la société ISS Propreté et de la société AIG Europe une somme de 5 000 euros à verser à chacun d'entre eux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la juridiction administrative est compétente pour connaître de leurs demandes dirigées contre la société AIG, en vertu notamment des dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances ; - la société ISS Abilis France a méconnu ses obligations contractuelles, telles que prévues notamment par les stipulations de l'annexe I au cahier des clauses techniques particulières du marché conclu avec l'office public, ainsi que par celles de l'article IV.6 du cahier des clauses administratives générales de ce marché ; - ces manquements fautifs sont directement à l'origine des préjudices subis par Mme G..., dont ils ont dû assurer l'indemnisation devant l'autorité judiciaire. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2017, la société ISS Propreté et la compagnie d'assurances AIG Europe Limited, représentées par Me A...F..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros, à leur verser, soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 octobre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 du même mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B... Gautron, rapporteur, - les conclusions de M. C... Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me A... F...représentant la société ISS Propreté et la compagnie d'assurance AIG Europe Limited. Considérant ce qui suit :

  1. Le 3 mai 2008, Mme E... G...a chuté dans les escaliers du bâtiment F de l'ensemble immobilier " Frais Vallon " à Marseille, appartenant à l'office public Habitat Marseille Provence. Agissant de concert la société MAAF, son assureur, elle a assigné l'office et son assureur, la compagnie SMABTP, devant la juridiction judiciaire, afin d'obtenir réparation du préjudice subi. Par un jugement du 10 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné solidairement l'office public Habitat Marseille Provence et la SMABTP, sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 1er alinéa de l'article 1384 du code civil, à verser à Mme G..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la compagnie MAAF des indemnités représentant la somme globale de 105 499,94 euros, outre 1 375,99 euros au titre des dépens de l'instance civile, soit 106 875,93 euros au total.
  2. Par acte d'engagement du 22 novembre 2007, l'office public Habitat Marseille Provence avait conclu avec la société ISS Abilis France un marché de prestations de nettoyage des parties communes de plusieurs ensembles immobiliers lui appartenant, dont le bâtiment F de l'ensemble " Frais Vallon ". A la suite de leur condamnation par le jugement du 10 décembre 2013, elle recherche, avec son assureur, la compagnie SMABTP, la garantie de la société ISS Propreté, venant aux droits de la société ISS Abilis France, et de son assureur, la compagnie AIG Europe Limited, venant aux droits de la compagnie Chartis Europe.
  3. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal. "
  4. D'autre part, l'article L. 124-3 du code des assurances dispose : " Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. (...) ".
  5. Si l'action directe ouverte par ces dispositions à la victime d'un dommage ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance. Elle relève par suite, comme l'action en garantie exercée, le cas échéant, par l'auteur du dommage contre son assureur, de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que le contrat d'assurance présente le caractère d'un contrat administratif et que le litige n'a pas été porté devant une juridiction judiciaire avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier.
  6. En l'espèce, il est constant que le contrat d'assurance conclu entre la société ISS Abilis France, et la compagnie Chartis Europe, toutes deux personnes morales de droit privé, présente le caractère d'un contrat de droit privé. Il s'en suit que l'action engagée par les requérants à l'encontre de la compagnie AIG Europe Limited, action dont le caractère récursoire n'affecte pas la qualification d'action directe au sens des dispositions précitées du code des assurances, ressortit à la compétence exclusive des juridictions de l'ordre judiciaire, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges.
  7. Toutefois, par une ordonnance sur incident du 28 septembre 2010 dont il n'est pas contesté qu'elle est aujourd'hui définitive, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille s'est déclaré incompétent pour connaître de l'appel en garantie formé devant lui par l'office public Habitat Marseille Provence et la compagnie SMABTP à l'encontre de la compagnie Chartis Europe, dans le cadre du litige civil les opposant à Mme G..., alors que cet appel en garantie poursuivait le même objet que la présente action récursoire fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 124-3 du code des assurances.
  8. Il convient, dans ces conditions et par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de trancher cette question de compétence. Dès lors que l'office public Habitat Marseille Provence et la compagnie SMABTP demandent la condamnation solidaire de la société ISS Propreté et de la compagnie AIG Europe Limited à l'indemniser, il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer, jusqu'à la décision du Tribunal des conflits, sur l'ensemble des conclusions des parties.D É C I D E :Article 1er : L'affaire est renvoyée au tribunal des conflits. Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de l'office public Habitat Marseille Provence et de la compagnie SMABTP jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur cette requête. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public Habitat Marseille Provence, à la compagnie d'assurances SMABTP, à la société ISS Propreté et à la société AIG Europe Limited. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2018 où siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme Marie-Pierre Steinmetz Schies, président assesseur, - M. B... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 novembre
  9. 5N° 17MA02613 54-09-04-02 Procédure. Tribunal des conflits. Saisine sur renvoi d'une juridiction. Prévention des conflits négatifs.

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