CETATEXT000037675151 J6_L_2018_11_000001800864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/67/51/CETATEXT000037675151.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/11/2018, 18MA00864, Inédit au recueil Lebon 2018-11-26 CAA de MARSEILLE 18MA00864 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ZUPAN BARTOLOMEI M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 février 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1702341 du 6 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 février 2018, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 février 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser directement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché de plusieurs erreurs de droit ; - il est insuffisamment motivé ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 371-2 du code civil ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant, garanti par les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et sur celle de son enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 juin 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juillet
- M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A...Gautron, rapporteur, - et les observations de Me C...représentant M.B....
- M.B..., né le 31 décembre 1970 et de nationalité comorienne, déclare être entré régulièrement en France le 27 septembre 1996 et s'être, depuis lors, maintenu sur le territoire national. Une fille de nationalité française est née de sa relation avec une ressortissante française, le 5 septembre 2013, qu'il a reconnue à sa naissance. M. B...a sollicité, le 3 octobre 2016, la délivrance d'un titre de séjour temporaire en sa qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 27 février 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et ordonné l'éloignement de l'intéressé. Sur la légalité de l'arrêté du 27 février 2017 :
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " Selon l'article 371-2 du code civil, " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. "
- Pour l'application de ces dispositions, il appartient au juge d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l'enfant, la contribution financière de l'étranger en sollicitant le bénéfice à l'entretien de son enfant et son implication dans son éducation.
- En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M.B..., qui exerce sur sa fille l'autorité parentale conjointement avec la mère de cet enfant, dont il vit séparé, justifie adresser régulièrement à cette dernière des mandats cash depuis le second semestre de l'année 2014, pour des montants compris entre 50 et 200 euros. Il verse également aux débats un nombre important de tickets d'achats relatifs, notamment, à des produits infantiles, depuis cette même année. Au regard de ces éléments, le requérant justifie qu'il contribuait financièrement, à la date de l'arrêté attaqué, depuis plus de deux ans à l'entretien de sa fille, alors même qu'il n'a exercé un emploi déclaré qu'à partir du 1er janvier
- D'autre part, il ressort également des pièces du dossier, notamment des attestations de la directrice de l'école où est scolarisée l'enfant du requérant et d'un médecin assurant son suivi, que M. B...contribue effectivement à l'éducation de sa fille, en assumant notamment la responsabilité de représentant des parents d'élèves aux conseils de classe et en l'accompagnant à des consultations médicales. La mère de l'enfant confirme d'ailleurs, dans une attestation, la présence régulière de M. B...auprès de son enfant.
- Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que, en opposant un refus de titre de séjour à M. B..., le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être accueilli.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 27 février
- Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. "
- L'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, compte tenu de la portée du moyen d'annulation retenu, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B... un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Il y a lieu en conséquence de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir, pour y satisfaire, un délai d'un mois courant à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige :
- M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me C..., conseil de M. B..., renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission qui lui a été confiée, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1702341 du 6 décembre 2017 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 février 2017 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B... un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me C...en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République du tribunal de grande instance de Marseille. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2018 où siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. A...Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique, le 26 novembre
- 4N° 18MA00864 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.