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18MA01093

CETATEXT000037675156 J6_L_2018_11_000001801093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/67/51/CETATEXT000037675156.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/11/2018, 18MA01093, Inédit au recueil Lebon 2018-11-26 CAA de MARSEILLE 18MA01093 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ZUPAN VERRIER M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...et M. E... C...ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 16 août 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a opposé un refus de titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la désignation d'un pays de renvoi. Par un jugement n° 1704147 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 mars 2018, MM.C..., représentés par MeD..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. E...C...un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à leur verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Ils soutiennent que : - c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable la demande présentée devant eux par M. B... C... ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur sur la personne de son destinataire ; - M. B...C..., qui est de nationalité française, ne pouvait légalement se voir opposer un refus de séjour ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - à le supposer pris à l'encontre de M. E...C..., il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît également l'article L. 313-11 7° du même code. La requête a été communiquée le 30 mars 2018 au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 17 mai 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A...Gautron a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. E...C..., né le 16 août 1976 et de nationalité tunisienne, déclare être régulièrement entré en France le 6 mai 2001, muni d'un visa " Schengen " de court séjour expirant le 3 août de la même année, en vue d'y rejoindre ses deux parents, et s'être depuis lors maintenu sur le territoire national. Par un arrêté aujourd'hui définitif du 4 mars 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et a prescrit son éloignement. M. C... a déposé, le 19 février 2017, une nouvelle demande de titre de séjour. Le 5 avril 2017, il faisait toutefois l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, prise à la suite d'un contrôle routier, ainsi que d'une mesure de placement en rétention administrative dans l'attente de la mise en oeuvre de son éloignement. Par un jugement n° 1701371 du 26 avril 2017, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision d'éloignement et ordonné au préfet le réexamen de la situation de M.C.... Par l'arrêté contesté du 16 août 2017, le préfet a rejeté une demande de titre de séjour attribuée à M. B...C..., père de M. E... C..., et ordonné son éloignement. Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Il résulte du dispositif de l'arrêté attaqué que les décisions portant refus de titre de séjour, obligation à son destinataire de quitter le territoire français, détermination du délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté préfectoral contesté ont été prises à l'encontre de M. B...C...exclusivement, alors même que référence est faite, dans les visas de cet arrêté, à M. E...C.... De plus, cet arrêté a été notifié par courrier recommandé avec demande d'avis de réception à M. B... C...et non à M. E... C..., quand bien même tous deux résident à la même adresse. M. B... C... est ainsi, quelle qu'ait été l'intention du préfet des Alpes-Maritimes, le seul destinataire de cet arrêté.
  4. Il résulte de ce qui précède que M. B... C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté comme irrecevable la demande présentée devant eux en tant qu'elle émanait de lui. Il est également fondé, par suite, à demander l'annulation dans cette mesure du jugement attaqué.
  5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... C...devant le tribunal administratif et, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions des requérants devant la Cour. Sur la légalité de l'arrêté du 16 août 2017 :
  6. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité. " En vertu de l'article L. 111-2 du même code : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) ".
  7. Il est constant que M. B... C...a acquis la nationalité française par un décret de naturalisation du 1er octobre
  8. Par suite, le préfet ne pouvait, au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à son encontre l'arrêté attaqué.
  9. Il résulte de ce qui tout ce qui précède que MM. C..., sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'ils soulèvent, sont fondés à demander l'annulation en toutes ses dispositions de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 août
  10. Ils sont également fondés, par suite, à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté au fond les conclusions de M. E...C.... Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. L'annulation prononcée par le présent arrêt n'appelle, eu égard au motif d'annulation retenu, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par MM. C... doivent être rejetées. Sur les dépens :
  12. Le présent litige n'a pas occasionné de dépens. Les conclusions de MM. C...tendant à ce que ces derniers soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 000 euros à verser à MM. C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1704147 du 8 février 2018 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 août 2017 est annulé. Article 3 : L'Etat versera une somme globale de 1 000 euros à MM. C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de MM. C...devant le tribunal administratif de Nice et devant la Cour est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à M. E...C...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2018 où siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. A...Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique, le 26 novembre
  14. 4N° 18MA01093 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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