CETATEXT000037675171 J6_L_2018_11_000001804473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/67/51/CETATEXT000037675171.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 23/11/2018, 18MA04473, Inédit au recueil Lebon 2018-11-23 CAA de MARSEILLE 18MA04473 excès de pouvoir C FAIVRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 1807476 du 25 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 25 septembre 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Il résulte des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, rejeter par ordonnance les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement.
- M. C... fait appel de l'ordonnance du 25 septembre 2018 par laquelle le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté, pour irrecevabilité en raison de sa tardiveté, sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
- L'arrêté préfectoral contesté a été notifié à M. C... le 17 septembre 2018 à 17 h
- Cette notification était accompagnée de la mention des délais et voies de recours. M. C..., qui conteste la tardiveté qui lui a été opposée par le premier juge, produit devant la Cour un rapport d'émission selon lequel sa demande, qui comprenait 33 pages, a été adressée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 19 septembre 2018 par une télécopie d'une durée de 24 minutes et 43 secondes ayant débuté à 16 h 57 pour se terminer à 17 h 21, soit avant l'expiration du délai du recours contentieux de 48 heures.
- Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du rapport de réception émis par le télécopieur du tribunal administratif, que la demande présentée par M. C... a été reçue le 19 septembre 2018 à 18 h
- Ainsi et à supposer même que l'envoi par télécopie ait eu une durée effective de 24 minutes et 43 secondes comme indiqué au point précédent, la demande d'annulation a été adressée au greffe du tribunal après l'expiration, à 17 h 30, du délai de recours de 48 heures fixé par les dispositions du premier alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter, y compris les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 novembre
- 2 N° 18MA04473 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales. 54-01-07-05 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais. 54-04-01-01 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Jugement sans instruction.