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18VE01350

CETATEXT000037682751 J0_L_2018_11_000001801350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/68/27/CETATEXT000037682751.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 29/11/2018, 18VE01350, Inédit au recueil Lebon 2018-11-29 CAA de VERSAILLES 18VE01350 6ème chambre excès de pouvoir C Mme DOUMERGUE BULAJIC M. Jean-Eric SOYEZ M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 28 septembre 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a assigné un pays de retour. Par un jugement n° 1710164 en date du 20 mars 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2018, M.A..., représenté par Me Bulajic, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de trente jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5° et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - le refus de titre est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît également les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Sur proposition du rapporteur public, le président de la formation de jugement a dispensé ce dernier de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Soyez, - et les observations de Me Bulajic, avocat. Considérant ce qui suit :

  1. M.A..., ressortissant algérien qui déclare être entré en France le 25 mars 2004, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par arrêté du 28 septembre 2017, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et lui a assigné un pays de retour. M. A...relève appel du jugement du 20 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  2. M. A...reprend en appel, en des termes identiques, les moyens de légalité externe soulevés en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la décision portant refus de séjour. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.
  3. L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /
  4. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ". M. A...soutient qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, les justificatifs présentés, en particulier au titre des années 2009, 2010 et 2011, constitués pour l'essentiel de documents qui n'impliquent pas sa présence sur le territoire, sont en outre insuffisamment nombreux et diversifiés pour établir le caractère continu de sa résidence en France sur cette période. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien modifié doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3 ci-dessus.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2017 du préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. N° 18VE01350 2 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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