CETATEXT000037682800 J4_L_2018_11_000001700311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/68/28/CETATEXT000037682800.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 26/11/2018, 17NT00311, Inédit au recueil Lebon 2018-11-26 CAA de NANTES 17NT00311 5ème chambre excès de pouvoir C M. DUSSUET AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL M. Sébastien DEGOMMIER M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Société maintenance industrielle et production électronique (MIPE) et la SCI Tulipe, la société Caoutchouc et Plastique pour Industrie et Bâtiment (CPIB), et la société C.V. Beauvallet Fils SAS ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté en date du 8 décembre 2014 par lequel le préfet du Loiret a approuvé le plan de prévention des risques technologiques lié aux installations exploitées par la société Isochem, sur le territoire de la commune de Pithiviers. Par un jugement n°1500511, 1501846 et 1501946 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 17NT00311 le 25 janvier 2017, le 21 septembre 2017 et le 19 juin 2018, la Société maintenance industrielle et production électronique (MIPE) et la SCI Tulipe, représentées par Me J...B...), demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 novembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le jugement est insuffisamment motivé, faute d'exposer avec clarté les motifs de rejet des moyens, en particulier en ce qui concerne le respect des seuils financiers fixés aux articles L. 515-16 IV et R. 515-42 du code de l'environnement ; il repose sur des appréciations scientifiques pour lesquelles il n'est pas compétent ; - le jugement est entaché de contradictions en ce qui concerne la consultation de l'autorité de sureté nucléaire, la procédure de concertation, la liste des éléments devant figurer dans le dossier soumis à enquête, l'insuffisance du résumé non technique, l'insuffisance des documents graphiques ; - le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de 1'absence de toute indication, dans l'arrêté prescrivant le PPRT, des modalités de publicité et de mise en oeuvre de la concertation, ni au moyen tiré de l'insuffisance du résumé non technique ; - l'autorité de sureté nucléaire n'a pas été associée à l'élaboration du PPRT en violation de l'article L. 515-22 du code de l'environnement alors que l'activité de la société MIPE implique la manipulation de sources radioactives ; plusieurs entreprises riveraines de la société Isochem n'ont pas été désignées parmi les personnes et organismes associés à l'élaboration du PPRT, alors qu'elles sont directement concernées ; - l'arrêté du 16 juin 2011 portant prescription du PPRT n'a pas prévu les modalités de publicité de la procédure de concertation contrairement à ce que prévoit l'article R. 515-40 II du code de l'environnement, ce qui a nui à l'information du public, qui était peu présent à la réunion de concertation ; les modalités de la concertation étaient insuffisantes pour respecter le principe de participation du public ; aucune publicité n'a été donnée à la réunion publique d'information ; les personnes intéressées n'ont pas reçu les informations et documents fondant les prescriptions du plan, notamment les estimations de France domaine, les études de vulnérabilité ; les observations émises par les personnes concernées par l'élaboration du PPRT n'ont pas été prises en compte par les services instructeurs ; la procédure de concertation a été ainsi irrégulière ; - les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivées, contradictoires et dépourvues d'avis personnel ; celui-ci ne répond pas à de nombreuses observations faites durant l'enquête ; ses réserves ne sont pas cohérentes avec la motivation des conclusions ; - le dossier soumis à enquête était insuffisant ; ainsi la note de présentation a décrit insuffisamment les phénomènes dangereux, n'a pas exposé les différents partis envisagés, notamment le déménagement de la société Isochem et n'a pas permis d'apprécier la pertinence des prescriptions du règlement du plan ; les documents graphiques sont trop petits, illisibles, ne font pas apparaître les noms des entreprises implantées dans le périmètre, ni le détail des bâtiments de la société Isochem ; le règlement est insuffisamment précis s'agissant des mesures d'alerte et du plan de protection des personnes et ne prévoit pas d'échéancier de mise en oeuvre ; le résumé non technique se borne à des rappels généraux sans information sur la procédure, sans plan et comportant des tableaux de synthèse dépourvus d'explication ; l'absence des estimations des bâtiments existants réalisées par France Domaine, des études de vulnérabilité de ces bâtiments, de l'étude de déménagement de la société Isochem, de certaines pièces de l'étude de danger a été préjudiciable à l'information du public ; le cumul de ces insuffisances affecte nécessairement la régularité du PPRT ; - l'arrêté du 8 décembre 2014 est insuffisamment motivé ; - il n'est pas justifié que le PPRT respecte les seuils financiers prévus à l'article L. 515-16 IV et à l'article R. 515-42 du code de l'environnement, notamment la condition que le montant des travaux n'excède pas 5 % du chiffre d'affaires de la société propriétaire du bien ; il n'est pas démontré que les propriétaires puissent assumer la mise en oeuvre des prescriptions ; la société MIPE a évalué le coût de son déménagement à 835 000 euros ; - le PPRT n'a pas pris en compte l'activité de la société MIPE qui implique la manipulation de sources radioactives ; le plan ne permet pas de prévenir les risques dus à un incident entrainant par effet domino, une contamination par les matières radioactives, et alors que l'ASN n'a pas été consultée ; aucune mesure de délaissement n'a été prévue ; il n'est pas justifié que les mesures prescrites par le règlement du PPRT sont nécessaires et proportionnées à la sauvegarde de la sécurité des personnes alors que le plan ne permet pas de préserver l'activité économique des entreprises du site ; aucune mesure complémentaire ni supplémentaire prévue à l'article L. 515-16 V n'est imposée à la société Isochem ; le préfet n'a prévu aucune mesure de délaissement ; il n'a pas envisagé le déplacement de la société Isochem ; le plan ne tient pas compte de la spécificité du site composé uniquement d'entreprises industrielles et commerciales, ce qui aurait justifié que soient imposées des mesures organisationnelles garantissant la sécurité des personnes ; l'article L. 515-26-2 du code de l'environnement issu de l'ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 précise que la réalisation de travaux ne peut être imposée qu'aux seuls logements ; le PPRT est ainsi entaché d'erreurs d'appréciation ; - le préfet n'a pas anticipé les conséquences de l'entrée en vigueur de la directive du 4 juillet 2012 dite Seveso 3, commettant une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires enregistrés le 1er septembre 2017 et le 14 mai 2018, la société PMC Isochem venant aux droits de la société Isochem, représenté par la SELARL ATMOS, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés MIPE et Tulipe une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle renvoie au mémoire en défense produit par le préfet devant le tribunal ; - pour les PPRT déjà approuvés, les prescriptions de travaux de protection ne s'appliquent qu'aux logements, et ce en vertu des dispositions issues de l'ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, qui revêtent un caractère rétroactif consacré par 1'article 6 II de 1'ordonnance du 22 octobre 2015 ; - les autres moyens soulevés par les sociétés MIPE et Tulipe ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2018, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'absence, dans l'arrêté du 16 juin 2011 prescrivant l'élaboration du PPRT, des modalités de publicité et de concertation est inopérant et dès lors les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre ; - Les travaux de protection, imposés au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement dans sa rédaction à la date de l'arrêté en litige, ont perdu leur objet, par l'effet du II de l'article 6 de l'ordonnance du 22 octobre 2015, dès lors qu'ils ne concernent aucun immeuble à usage d'habitation. - les autres moyens soulevés par les sociétés MIPE et Tulipe ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 17NT00385 le 30 janvier 2017 et le 22 septembre 2017, la société Caoutchouc et plastique pour industrie et bâtiment (CPIB), et la société Hursin et fils, représentés par Me D...(M...A...avocatsB...), demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les membres de la commission de suivi du site n'ont pas été informés de la tenue d'une réunion publique le 3 juin 2014 ; l'information du public sur cette réunion a été insuffisante, de sorte que seulement 11 personnes se sont déplacées ; les comptes-rendus des réunions d'information n'ont pas retranscrit de manière exhaustive les échanges ; le public n'a pas reçu tous les documents nécessaires à son information ; ainsi l'étude relative à la délocalisation du site d'Isochem n'a été communiquée que durant l'enquête publique, tandis que l'étude de vulnérabilité d'Ineris n'a pas été mise à la disposition du public ; ainsi la procédure de concertation s'est déroulée de manière irrégulière ; - le dossier soumis à enquête était insuffisant ; ainsi le résumé non technique est inintelligible ; la note de présentation n'a pas exposé les alternatives existantes, notamment le déménagement de la société Isochem, ou la mise en place de mesures d'organisation ; les études de vulnérabilité des bâtiments et l'étude de déménagement de la société Isochem étaient absentes du dossier soumis à enquête, de même que le résumé non technique relatif aux accidents potentiels et la cartographie des zones de risque significatifs, ce qui a été préjudiciable à l'information du public ; le commissaire enquêteur a relevé les documents graphiques trop petits, illisibles, ne faisant pas apparaître le détail des bâtiments de la société Isochem ; il a relevé la rétention de certaines informations, notamment sur l'étude du déménagement d'Isochem ; - le préfet a demandé au commissaire enquêteur de ne pas prolonger l'enquête publique ; le préfet a convoqué le commissaire enquêteur à un entretien, en-dehors du cadre de l'enquête, tentant ainsi d'influer sur la procédure d'enquête ; - le rapport du commissaire enquêteur ne répond pas de manière motivée aux observations des entreprises riveraines ; le contenu de la conversation avec le sous-préfet n'y est pas mentionné ; les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivées, contradictoires et dépourvues d'avis personnel ; - l'administration a constamment refusé de rechercher des mesures de réduction du risque à la source, en application de l'article L. 515-16 du code de l'environnement ; - le plan de zonage adopté impose de lourdes obligations aux entreprises riveraines, sans réalisation préalable d'une étude économique globale ; aucune analyse sérieuse du coût du déménagement de la société Isochem n'a été réalisée ; l'évaluation du coût de ce déménagement à hauteur de 40 millions d'euros apparaît exagérée ; les mesures de protection ne sont pas justifiées par un diagnostic détaillé des bâtiments ; la situation financière d'Isochem n'a pas été prise en compte ; - le PPRT méconnaît le principe de pollueur-payeur consacré par l'article L. 110-1 du code de l'environnement dès lors que le coût des risques causés par l'activité d'Isochem sont pris en charge non par l'exploitant mais par les entreprises riveraines ; - le PPRT ne prend pas en compte la situation particulière du bassin économique et industriel de Pithiviers ; le plan se borne à imposer aux entreprises des travaux sur le bâti, tels que la mise en place d'un local de confinement, au lieu de mesures d'organisation plus adaptées ; la réalisation de travaux sur les constructions, autres que les logements, n'est pas une nécessité, ainsi que le législateur l'a reconnu dans en l'ordonnance n°2015-1324 du 22 octobre 2015 ; les mesures imposées par le règlement freinent le développement des entreprises. Par des mémoires enregistrés le 1er septembre 2017 et le 14 mai 2018, la société PMC Isochem venant aux droits de la société Isochem, représenté par la SELARL ATMOS, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés CPIB et Hursin et fils une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle renvoie au mémoire en défense produit par le préfet devant le tribunal ; - pour les PPRT déjà approuvés les prescriptions de travaux de protection ne s'appliquent qu'aux logements, et ce en vertu des dispositions issues de l'ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, qui revêtent un caractère rétroactif consacré par 1'article 6 II de 1'ordonnance du 22 octobre 2015 ; - les autres moyens soulevés par les sociétés CPIB et Hursis et fils ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2018, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, qui se borne à reprendre à l'identique les moyens de première instance sans critiquer le jugement attaqué, est irrecevable ; - il renvoie au mémoire en défense produit par le préfet en première instance. Vu les autres pièces du dossier. III. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 17NT00451 le 2 février 2017, le 29 août 2017, le 25 septembre 2017 et le 17 mai 2018, la société SAS CV Beauvallet fils, représentée par la SELARL Casadei Jung, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 16 juin 2011 portant prescription du PPRT n'a pas indiqué les objectifs poursuivis par l'autorité compétence comme le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; une seule information a été donnée au public lors de la concertation et le public n'a pas été informé de manière suffisante de l'organisation de la réunion du 3 juin 2014 ; les modalités de la concertation n'ont pas été respectées ; la durée de la concertation a été trop courte, sur un mois, et n'a pas permis un accès véritable du public à l'information ; il n'est pas établi que l'arrêté prescrivant l'élaboration du PPRT du 16 juin 2011 et les deux arrêtés prorogeant les délais ont fait l'objet d'un affichage, de sorte que leur caractère exécutoire n'est pas avéré ; - le PPRT a été approuvé après expiration du délai de 18 mois prévu par l'article R. 515-40 du code de l'environnement à compter de l'arrêté qui prescrit ce PPRT ; une seule prorogation était possible ; - le préfet a demandé au commissaire enquêteur de ne pas prolonger l'enquête publique ; le préfet a convoqué le commissaire enquêteur à un entretien, en-dehors du cadre de l'enquête, tentant ainsi d'influer sur la procédure d'enquête ; le préfet ne pouvait ainsi donner des directives ; le dossier soumis à enquête était insuffisant ; les rapports de l'INERIS et du CETE n'y étaient pas joints, de même que les avis de France domaine ; en présence de ce dossier incomplet, le commissaire enquêteur aurait dû faire compléter le dossier et prolonger l'enquête ; l'enquête publique est ainsi entachée d'irrégularités ; - la note de présentation est incomplète et insuffisante en ce qui concerne les conditions de prévention sur le site ; elle ne précise pas la population exposée, le nombre d'emplois ou les caractéristiques des établissements recevant du public ; elle n'évoque pas les impacts socio-économiques, les conditions de mise en oeuvre des mesures édictées par le plan ; elle n'a pas permis d'apprécier la pertinence des prescriptions du règlement du plan ; - l'administration n'a pas suffisamment recherché les mesures de réduction du risque à la source, en application de l'article L. 515-16 du code de l'environnement et alors que l'exploitant connaît des difficultés financières ; la note de présentation et l'étude de dangers sont très insuffisantes sur ce point ; - les mesures réglementaires imposées, notamment le local de confinement, ne sont pas pertinentes compte tenu des difficultés de dimensionner ces locaux pour les activités de négoce et des conséquences défavorables en matière d'effectifs ; ces mesures empêchent les entreprises de se développer ; le tribunal ne s'est pas réellement prononcé sur ce point ; rien ne justifie l'absence de mesure de délaissement ; le PPRT est ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par des mémoires enregistrés le 1er septembre 2017 et le 14 mai 2018, la société PMC Isochem venant aux droits de la société Isochem, représenté par la SELARL ATMOS, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS CV Beauvallet fils une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle renvoie au mémoire en défense produit par le préfet devant le tribunal ; - pour les PPRT déjà approuvés les prescriptions de travaux de protection ne s'appliquent qu'aux logements, et ce en vertu des dispositions issues de l'ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, qui revêtent un caractère rétroactif consacré par 1'article 6 II de 1'ordonnance du 22 octobre 2015 ; - les autres moyens soulevés par la SAS CV Beauvallet fils ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2018, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, qui se borne à reprendre à l'identique les moyens de première instance sans critiquer le jugement attaqué, est irrecevable ; - il renvoie au mémoire en défense produit par le préfet en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/ CE du Conseil ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ; - l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation, notamment son article 4 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Degommier, - les conclusions de M. Sacher, rapporteur public, - et les observations de Me G...substituant MeE..., représentant la société Maintenance industrielle et production électronique (MIPE) et la SCI Tulipe, de Me F...substituant MeD..., représentant la société Caoutchouc et plastique pour industrie et bâtiment (CPIB), la société Hursin et fils, de MeH..., représentant la SAS CV Beauvallet fils et de MeC..., représentant la société PMC Isochem et autres. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté en date du 8 décembre 2014, le préfet du Loiret a approuvé le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) lié aux installations exploitées par la société Isochem, sur le territoire de la commune de Pithiviers. La société Maintenance industrielle et production électronique (MIPE), la SCI Tulipe, la société Caoutchouc et plastique pour industrie et bâtiment (CPIB), la société Hursin et fils et la SAS CV Beauvallet fils interjettent appel du jugement du 29 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 17NT00311 de la société Maintenance industrielle et production électronique (MIPE) et de la SCI Tulipe, n° 17NT00351 de la société Caoutchouc et plastique pour industrie et bâtiment (CPIB) et de la société Hursin et fils et n° 17NT00451 de la SAS CV Beauvallet sont dirigées contre le même jugement et le même arrêté préfectoral et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la transition écologique et solidaire ; Sur la régularité du jugement attaqué : 3. D'une part, contrairement à ce que soutiennent la société MIPE et la SCI Tulipe, le jugement attaqué a répondu à leur moyen tiré de l'absence d'indication, dans l'arrêté du 16 juin 2011 portant prescription du plan de prévention des risques technologiques, des modalités de publicité et de mise en oeuvre de la concertation, notamment dans son point n° 15. Il a par ailleurs répondu à leur moyen tiré du caractère insuffisant du résumé non technique, notamment au point n° 27. Ce jugement n'est dès lors pas entaché de défaut de réponse à des moyens. 4. D'autre part, en réponse au moyen tiré de l'absence d'association de l'autorité de sureté nucléaire, les premiers juges ont indiqué de manière motivée qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le risque allégué se situerait à un niveau tel que cette autorité aurait dû être consultée. Cette réponse n'est entachée d'aucune contradiction. Par ailleurs, les premiers juges se sont prononcés tant sur la durée de la concertation que sur son caractère suffisant, relevant notamment que l'absence de transmission de l'étude sur le déménagement de la société Isochem constituait un vice de la concertation, qui n'avait toutefois pas été de nature à nuire effectivement à une bonne information de la population. Ils n'ont, ce faisant, pas entaché leur jugement de contradiction. Ils ont également suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisance du résumé non technique, en relevant, sans aucune contradiction, que ce résumé, bien que non exigé par les dispositions de l'article R. 515-41 du code de l'environnement, était néanmoins rédigé en termes clairs et adaptés pour un public non spécialisé. Ils ont de même répondu au moyen tiré de l'insuffisance des documents graphiques, sans contradiction, en relevant que ces documents, en dépit de leur manque de clarté, n'ont pas empêché les personnes intéressées de comprendre les modalités et les enjeux du PPRT. 5. Enfin, le jugement attaqué a répondu de manière suffisamment motivée aux moyens invoqués devant lui, en particulier, dans ses points 48 à 51, au moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 515-16, IV et R. 515-42 du code de l'environnement, et dans ses points n° 50 et 53 et suivants, au moyen tiré du manque de pertinence des travaux imposés au regard de l'activité des entreprises et de leurs contraintes. 6. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2014 approuvant le plan de prévention des risques technologiques lié aux installations de la société Isochem : En ce qui concerne la prescription de l'élaboration du PPRT : 7. L'article R. 515-40 du code de l'environnement prévoit que " I.-L'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques est prescrite par un arrêté du préfet (...) ". Aux termes de l'article R. 515-46 du code de l'environnement : " Un exemplaire des arrêtés prévus aux articles R. 515-40 et R. 515-44 est adressé aux personnes et organismes associés. Chaque arrêté est affiché pendant un mois dans les mairies des communes et au siège des établissements publics de coopération intercommunale concernés en tout ou partie par le plan de prévention des risques technologiques. Mention de cet affichage est insérée, par les soins du préfet, dans un journal diffusé dans le département ou les départements intéressés. / Ces arrêtés sont, en outre, publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat de chaque département. (...) ". 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations signées du maire de la commune de Pithiviers, en date des 1er août 2011, 15 janvier et 12 août 2013, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que l'arrêté du 16 juin 2011 prescrivant l'élaboration du PPRT et les arrêtés du 30 novembre 2012 et du 1er juillet 2013 portant prorogation du délai d'approbation du PPRT ont bien été affichés en mairie de Pithiviers, siège de l'EPCI " Le Coeur du Pithiverais ". Il ressort des pièces produites par le préfet que ces arrêtés ont été publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et fait l'objet d'annonces dans le journal " la République du Centre ", de sorte qu'ils étaient exécutoires. Ce moyen doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne le délai d'approbation du PPRT : 9. Aux termes de l'article R. 515-40 du code de l'environnement : "IV.-Le plan de prévention des risques technologiques doit être approuvé dans les dix-huit mois qui suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai". Par arrêtés du 30 novembre 2012 et du 1er juillet 2013, le délai d'approbation du PPRT contesté a été reporté au 16 décembre 2013 puis au 16 décembre 2014. Les dispositions de l'article R. 515-40 du code de l'environnement ne faisaient pas obstacle à ce que le délai d'approbation fût, comme en l'espèce, reporté deux fois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les personnes associées à l'élaboration du PPRT : 10. Aux termes de l'article L. 515-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Sont notamment associés à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques les exploitants des installations à l'origine du risque, les communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme et dont le périmètre d'intervention est couvert en tout ou partie par le plan ainsi que la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125-2-1. ". Aux termes de l'article R. 515-40 du même code : " I.-L'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques est prescrite par un arrêté du préfet qui détermine : (...) 4° La liste des personnes et organismes associés définie conformément aux dispositions de l'article L. 515-22, ainsi que les modalités de leur association à l'élaboration du projet ". 11. Par arrêté du 16 juin 2011, le préfet du Loiret a prescrit l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques sur le territoire de la commune de Pithiviers. L'article 5 de cet arrêté a prévu que sont associés à l'élaboration du PPRT, outre la société Isochem, la commune de Pithiviers, la communauté de communes " le Coeur du Pithiverais", les sociétés 3M Santé, Orgapharm, les sociétés Mipe et Macaple, riveraines du site Isochem, ainsi que, en tant que de besoin, le conseil général et le service départemental d'incendie et de secours. L'autorité de sureté nucléaire ne figure pas au nombre des personnes et organismes devant être associés à l'élaboration du PPRT en application des dispositions précitées de l'article L. 515-22 du code de l'environnement. Ces mêmes dispositions n'imposaient pas davantage au préfet d'associer l'ensemble des entreprises riveraines de la société Isochem. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que quatre entreprises proches du site Isochem ont été associées à l'élaboration du plan, tandis qu'a été organisée une réunion, le 30 janvier 2014, ouverte à toutes les entreprises et propriétaires riverains, à laquelle neuf entreprises riveraines ont participé. Par ailleurs, les estimations de la valeur vénale des biens réalisées par France Domaines et les résultats des études de vulnérabilité des bâtis, informations concernant des biens propres et revêtant un caractère personnel, ont été communiquées à leur seul propriétaire à 1'occasion des entretiens individuels organisés le 5 février 2013 et par courrier du 18 juin 2013. Dans ces conditions, les dispositions relatives aux personnes et organismes associés n'ont pas été méconnues. En ce qui concerne la procédure de concertation : 12. L'article L. 515-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, dispose que " Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques technologiques dans les conditions prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.". Aux termes de l'article R. 515-40 du même code : " II.-L'arrêté fixe également les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes intéressées. (...) Le bilan de la concertation est communiqué aux personnes associées et rendu public dans des conditions que l'arrêté détermine ". Aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; / 2° La création d'une zone d'aménagement concerté ; / 3° Les opérations d'aménagement ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat. / II. - Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont fixés par : / 1° Le préfet lorsque la révision du document d'urbanisme ou l'opération sont à l'initiative de l'Etat (...). Ces modalités doivent, pendant une durée suffisante au regard de l'importance du projet, permettre au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. (...) / III. - A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée au II en arrête le bilan. / Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête. / IV. - Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux I et II ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. (...) ". 13. Il résulte de ces dispositions que l'article L. 515-22 du code de l'environnement renvoie, pour déterminer les modalités de la concertation relative à l'élaboration des projets de plan de prévention des risques technologiques, à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans son ensemble, y compris le IV de cet article, devenu l'article L. 600-11 du même code. Il suit de là que l'auteur d'un recours tendant à l'annulation de la décision préfectorale approuvant un plan de prévention des risques technologiques peut utilement invoquer l'irrégularité de procédure résultant de la méconnaissance des modalités de concertation définies le préfet, mais ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet a fixé ces modalités. 14. L'article 4 de l'arrêté du 16 juin 2011 prescrivant l'élaboration du PPRT a prévu la mise à disposition du public, en mairie de Pithiviers, des documents d'élaboration validés du projet de plan, ces documents étant consultables pendant un mois et accessibles sur le site internet de la préfecture du Loiret. L'arrêté prévoit en outre la mise en place d'un registre en mairie de Pithiviers pour recueillir les observations du public, la possibilité pour le public d'exprimer ses observations par courrier électronique sur le site internet de la préfecture, la possibilité de tenir une réunion publique d'information, le maire de Pithiviers devant en aviser le public quinze jours au moins avant la date de la réunion publique par voie d'affichage. Le préfet a également prévu la communication du bilan de la concertation aux personnes et organismes associés et sa mise à disposition du public en mairie de Pithiviers, à la préfecture du Loiret, et sur le site internet précité, jusqu'à l'approbation du projet de PPRT et durant les délais réglementaires de recours. Les modalités de publicité de cette procédure de concertation ont été ainsi prévues, contrairement à ce qui est soutenu, notamment par la voie du site internet et par affichage. En revanche, les dispositions précitées de l'article L. 515-22 du code de l'environnement ne faisaient pas obligation au préfet de préciser, dans son arrêté prescrivant l'élaboration du PPRT, les objectifs poursuivis. 15. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bilan de la concertation, qu'une réunion d'information des riverains a eu lieu le 30 janvier 2014, que la consultation du public s'est déroulée durant un mois, du 26 mai au 26 juin 2014, période durant laquelle l'entier dossier de PPRT, comprenant le résumé non technique, la note de présentation, le règlement, le plan de zonage réglementaire, a été mis à la disposition du public dans les locaux de la mairie et sur le site internet et qu'une réunion d'information du public s'est tenue le 3 juin 2014. Cette dernière réunion a fait l'objet des mesures de publicité prévues, par voie d'affichage en mairie, par annonces dans la presse et sur le site internet de la préfecture. Compte tenu de ces mesures de publicité, il ne peut dès lors être valablement soutenu que les membres de la commission de suivi du site d'Isochem, qui étaient en outre tenus informés de l'avancement de l'élaboration du PPRT, n'auraient pas eu connaissance de la réunion du 3 juin 2014. En outre, l'étude sur le déménagement de la société d'Isochem du site de Pithiviers, déménagement envisagé en tant que mesure supplémentaire au sens du V de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, a été réalisée par l'entreprise Isochem le 6 février 2013, mais n'a pas été produite pendant la phase de concertation, notamment lors de la réunion du public du 3 juin 2014, n'ayant été transmise que le 3 octobre par cette société, soit moins d'un mois avant la fin de l'enquête publique et après l'achèvement de la phase de concertation. Toutefois, il a été indiqué lors de la réunion du 3 juin 2014 que le coût de ce déménagement était très important et en tout état de cause très supérieur au coût de la seule mesure foncière d'expropriation prévue, chiffrée à 124 000 euros. Ainsi, le défaut de production de cette étude durant la phase de concertation n'a pas été de nature à nuire effectivement à une bonne information de la population. Par ailleurs, les résultats des études de vulnérabilité des bâtis, informations concernant des biens propres et revêtant un caractère personnel, ont été communiquées à leur seul propriétaire à 1'occasion des entretiens individuels organisés le 5 février 2013 et par courrier du 18 juin 2013. 16. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des courriers échangés entre l'équipe de projet du PPRT et plusieurs entreprises riveraines, que l'administration n'aurait pas tenu compte des observations des personnes concernées par l'élaboration du PPRT. S'il est soutenu que les comptes-rendus des réunions d'information n'auraient pas retranscrit de manière exhaustive les échanges avec le public, il ressort en tout état de cause des courriers produits que l'administration a accepté de compléter le compte-rendu de la réunion du 3 juin 2014, à la demande de la société CPIB. Les modalités de la concertation prévues par l'arrêté du 16 juin 2011 ayant été respectées, les sociétés requérantes ne peuvent utilement soutenir que ces modalités étaient insuffisantes. En ce qui concerne le déroulement de l'enquête publique : 17. En premier lieu, en vertu de l'article L. 515-22 du code, de l'environnement, le projet de plan de prévention des risques technologiques est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier de ce code. Aux termes de l'article R. 515-41 du code de l'environnement, dans sa version applicable : " I. - Le plan de prévention des risques technologiques comprend : 1° Une note de présentation décrivant les installations ou stockages à l'origine des risques, la nature et l'intensité de ceux-ci et exposant les raisons qui ont conduit à délimiter le périmètre d'exposition aux risques. (...) 2° Des documents graphiques faisant apparaître le périmètre d'exposition aux risques et les zones et secteurs mentionnés respectivement aux articles L. 515-15 et L. 515-16 du présent code ; 3° Un règlement comportant, en tant que de besoin, pour chaque zone ou secteur :
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