CETATEXT000037682810 J4_L_2018_11_000001702482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/68/28/CETATEXT000037682810.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 29/11/2018, 17NT02482, Inédit au recueil Lebon 2018-11-29 CAA de NANTES 17NT02482 1ère chambre plein contentieux C M. GEFFRAY SCP BONDIGUEL & ASSOCIES Mme Laure CHOLLET M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 pour un montant de 29 337 euros. Par un jugement no 1404295 du 7 juin 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 2017 et 5 octobre 2018, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la pénalité pour manquement délibéré n'est pas justifiée par l'administration ; - ils se prévalent du paragraphe 30 du BOFIP BOI-CF-INF-10-20-20 du 12 septembre 2012, de la Charte du contribuable qui reconnait qu'un contribuable puisse se tromper comme cela est désormais reconnu par la loi n°2018-727 du 10 août 2018 ainsi que du BOI-ANNX-00277 du 6 mai
- Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chollet, - les conclusions de M. Jouno, rapporteur public, - et les observations de Me Simon, avocat substituant MeC..., représentant M. et MmeB.... Considérant ce qui suit :
- M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 7 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la majoration pour manquement délibéré ayant assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année
- Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
- A la suite du contrôle sur pièces de leur déclaration d'impôt sur le revenu relative à l'année 2011 ont été notifiés, par proposition de rectification du 30 juillet 2013, à M. et Mme B...des redressements résultant de la déclaration des bénéfices non commerciaux tirés de l'activité d'avocat de M. B...dans la case " régime déclaratif spécial ou micro BNC " de la déclaration de revenus alors que ces bénéfices relèvent du régime de la déclaration contrôlée.
- L'application de la majoration pour manquement délibéré par le vérificateur a été motivée notamment par le fait que M. B...ne pouvait ignorer, en sa qualité d'avocat spécialisé en droit des sociétés et alors qu'il a opté pour la déclaration contrôlée n°2035 depuis sa création en 1995, l'application à ses bénéfices non commerciaux de ce régime. L'administration fait également valoir que M. B...n'a pas réagi dès la réception de l'avis primitif d'imposition faisant apparaître une imposition minorée pour un montant significatif par rapport à l'année précédente alors même que les autres éléments de la déclaration étaient relativement stables, que son bénéfice non commercial avait augmenté d'environ 48 % par rapport à 2010, qu'il ne pouvait que constater que son bénéfice avait bénéficié indûment d'un abattement de 34 % et que l'impôt sur le revenu dû résultant de cette déclaration était égal à 99 836 euros alors que celui résultant de la déclaration souscrite au titre de l'année 2010 s'élevait à 132 808 euros, soit une baisse de 25 %. Ce faisant, et eu égard à l'importance du montant de l'impôt ainsi éludé, alors même que les requérants invoquent la circonstance que l'administration était en possession d'une déclaration n°2035 déposée antérieurement en leur nom par un expert-comptable qui faisait état du régime de la déclaration contrôlée et le caractère isolé de l'inexactitude de leur déclaration, l'administration établit le caractère délibéré du manquement de M. et MmeB.... Par suite, c'est à bon droit que l'administration a appliqué la majoration prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts.
- M. et Mme B...ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du BOI-ANNX-00277 du 6 mai 2014 et du paragraphe 30 du BOFIP BOI-CF-INF-10-20-20 du 12 septembre 2012 en ce qu'ils énoncent que les omissions ou inexactitudes déclaratives sont présumées involontaires et qu'il appartient au service de réunir tous les éléments d'information ou d'appréciation utiles en vue d'établir que le contribuable ne pouvait pas ignorer les insuffisances ou omissions qui lui sont reprochées et que l'infraction a donc été commise sciemment dès lors que ces textes ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.
- M. et Mme B...ne peuvent utilement invoquer la charte du contribuable dite " Charte Copé " qui n'a aucune valeur juridique dès lors que les objectifs qu'elle fixe ne figurent ni dans la loi ni dans la charte du contribuable vérifié.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés en appel non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2018, à laquelle siégeaient : - M. Geffray, président, - Mme Malingue, premier conseiller, - Mme Chollet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 novembre
- Le rapporteur, L. CholletLe président, J.E Geffray Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 No17NT02482