CETATEXT000037682814 J4_L_2018_11_000001703419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/68/28/CETATEXT000037682814.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 29/11/2018, 17NT03419, Inédit au recueil Lebon 2018-11-29 CAA de NANTES 17NT03419 1ère chambre excès de pouvoir C M. GEFFRAY GUILBAUD M. Jean-Eric GEFFRAY M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 3 octobre 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, l'arrêté du 3 octobre 2017 par lequel la même autorité administrative l'a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Par un jugement n° 1708802 du 6 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée, méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée et est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le jugement attaqué a omis d'examiner le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination ; cette décision n'est pas suffisamment motivée et est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée et méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée et est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Une mise en demeure a été adressée le 1er août 2018 au préfet de la Loire-Atlantique. Un mémoire présenté par le préfet de la Loire-Atlantique a été enregistré le 12 novembre 2018. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Geffray. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de son interpellation et de sa garde à vue pour des faits de tentative de vol le 2 octobre 2017, M.C..., ressortissant algérien, a fait l'objet, d'une part, d'un arrêté du 3 octobre 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français au motif qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré au sens des dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, d'un arrêté pris par la même autorité administrative à la même date et l'assignant à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable une fois. M. C...relève appel du jugement du 6 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment le 2° du I de l'article L. 511-1, les II et III de l'article L. 511-1 et l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, précise notamment que le requérant s'est maintenu en France après l'expiration de son visa d'entrée de court séjour sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré et qu'il entre ainsi dans le champ d'application du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait état de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Il mentionne également que M. C...est défavorablement connu des services de police depuis 2016, a fait l'objet précédemment d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes le 28 novembre 2016. Il rappelle que M. C...n'a effectué aucune démarche pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade. Il indique que M. C...est célibataire et sans enfant, même si l'intéressé déclare vivre avec une ressortissante française avec laquelle il aurait un projet de mariage. Il résulte de ces éléments que la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a fait obligation au requérant de quitter le territoire français comporte l'énonciation des considérations de droit et de fait qui la fondent et est donc suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...). ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie affectant les nerfs du bras gauche de M. C...nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé ne pourrait pas suivre un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, si M.C..., né en 1983, fait valoir un projet de mariage civil avec une ressortissante française qu'il a rencontrée " courant printemps 2017 " après la célébration d'un mariage religieux le 6 octobre 2017, ces circonstances sont récentes, comme son entrée en France en décembre 2014, soit moins de trois années à la date du 3 octobre 2017. En outre, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Algérie où résident notamment son père et ses soeurs. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour de M. C...en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 7. D'une part, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence. 8. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible . (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.