CETATEXT000037682837 J4_L_2018_12_000001703904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/68/28/CETATEXT000037682837.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 03/12/2018, 17NT03904, Inédit au recueil Lebon 2018-12-03 CAA de NANTES 17NT03904 6ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR LE TALLEC Mme Valérie GELARD M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 29 juillet 2015 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de l'admettre provisoirement au séjour et a transmis sa demande d'asile dans le cadre de la procédure prioritaire. Par un jugement n° 1505736 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2017, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 juillet 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 29 juillet 2015 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'admettre au séjour au titre de l'asile à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A..., ressortissante nigériane, relève appel du jugement du 7 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2015 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de l'admettre provisoirement au séjour et a transmis sa demande d'asile dans le cadre de la procédure prioritaire.
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. (...) Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. ".
- Mme B...A...est entrée irrégulièrement en France le 5 janvier
- Lors du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, elle a déclaré être née le 21 avril 1997 au Nigéria et ne plus posséder son passeport qui lui aurait été retiré par un passeur. Il ressort toutefois des pièces du dossier que lors de sa prise d'empreintes par le système Visabio, il s'est révélé que l'intéressée se nommait MmeD..., qu'elle était née le 21 avril 1994 au Nigéria et qu'elle disposait d'un passeport ordinaire N° A02627115 délivré le 22 octobre 2010 revêtu d'un visa N° FRA508062790 délivré par la France, valable du 10 octobre 2014 au 9 janvier 2015 pour une durée de trente jours. Si la requérante soutient que ce passeport serait irrégulier, elle se borne à invoquer le fait que ce document aurait été établi par une filière de prostitution forcée et aurait indiqué une date de naissance erronée pour qu'elle soit considérée comme " majeure afin de faciliter sa sortie de Guinée " sans apporter tant en première instance qu'en appel, aucun élément probant à l'appui de ses allégations, au demeurant contradictoires. Dans ces conditions, en refusant de l'admettre provisoirement au séjour dans le cadre de sa demande d'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
- En second lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée que la requérante réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles.
- Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'admettre provisoirement au séjour doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2018 à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 décembre
- Le rapporteur, V. GELARDLe président, H. LENOIR La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT03904