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18MA03999

CETATEXT000037682904 J6_L_2018_11_000001803999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/68/29/CETATEXT000037682904.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 30/11/2018, 18MA03999, Inédit au recueil Lebon 2018-11-30 CAA de MARSEILLE 18MA03999 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POCHERON LLC & ASSOCIÉS Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Absolute Protect a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, d'une part, la délibération du 2 mars 2016 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité lui a infligé un blâme et une pénalité financière de 8 000 euros et, d'autre part, le titre de perception émis le 16 août 2016 mettant à sa charge le paiement de la somme de 8 000 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1601333, 1701588 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 août 2018, sous le n° 18MA03999, la société Absolute Protect, représentée par Me F..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 juin 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de la violation du principe du contradictoire, de la possibilité de régulariser sa situation, de l'erreur d'appréciation de l'exactitude matérielle des faits, de la méconnaissance des principes de non rétroactivité et de non-cumul des sanctions, du respect des dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2 et R. 631-15 du code de la sécurité intérieure, du caractère disproportionné de la sanction et de l'exception d'illégalité de la délibération du 2 mars 2016 à l'encontre du titre exécutoire contesté présentent un caractère sérieux ; - l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour elle des conséquences financières difficilement réparables. Un courrier du 27 août 2018 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 22 octobre
  2. Un mémoire présenté pour le conseil national des activités privées de sécurité a été enregistré le 14 novembre 2018, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la requête à fin d'annulation enregistrée le 1er août 2018 sous le n° 18MA03694 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - les conclusions de M. B..., - et les observations de Me D... pour la société Absolute Protect et de Me A..., substituant Me C..., pour le conseil national des activités privées de sécurité. Considérant ce qui suit :
  3. La société Absolute Protect demande à la Cour, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 7 juin 2018, dont elle a fait appel, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 2 mars 2016 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité lui a infligé un blâme et une pénalité financière de 8 000 euros, du titre de perception émis le 16 août 2016 mettant à sa charge le paiement de la somme de 8 000 euros ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
  4. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".
  5. La demande de sursis à exécution de la société Absolute Protect présentée sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée dès lors que le jugement attaqué ne prononce pas l'annulation d'une décision administrative mais rejette les conclusions à fin d'annulation de la requérante.
  6. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette une demande tendant à l'annulation d'un titre de recettes n'entraîne pas, par lui-même, des conséquences difficilement réparables de nature à justifier le prononcé du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Par ailleurs, l'exécution du jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions de la société Absolute Protect tendant à l'annulation de la délibération du 2 mars 2016 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité lui a infligé un blâme ne peut entraîner des conséquences difficilement réparables au sens de ces mêmes dispositions.
  7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de rechercher si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux, qu'il y a lieu de rejeter la requête à fin de sursis à exécution du jugement attaqué présentée par la société Absolute Protect, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Absolute Protect est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Absolute Protect et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2018, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - Mme E..., première conseillère. Lu en audience publique, le 30 novembre
  8. 2 N° 18MA03999 nl 49-05 Police. Polices spéciales. 54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

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