CETATEXT000037682912 J7_L_2018_11_000001501644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/68/29/CETATEXT000037682912.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 22/11/2018, 15DA01644, Inédit au recueil Lebon 2018-11-22 CAA de DOUAI 15DA01644 3e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Albertini MARI M. Jean-Jacques Gauthé M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 janvier 2014 par lequel le maire de Rouen a fixé, à la suite de l'accident de trajet dont il a été victime le 22 septembre 1998, le montant des soins d'orthodontie pris en charge par la collectivité et d'enjoindre à la commune de Rouen de réexaminer sa demande. Par un jugement n° 1400974 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté en tant qu'il ne prévoit pas la prise en charge de l'intégralité des coûts du traitement orthodontique de M. D... et a enjoint à la commune de Rouen de réexaminer la situation du requérant dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2015 et le 22 mars 2016, M. D..., représenté par Me C...A..., demande à la cour : 1°) à titre principal, de réformer le jugement du 7 juillet 2015 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande de prise en charge de ses frais de chirurgie maxillo-faciale de 2012 par la commune de Rouen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2014 du maire de Rouen refusant la prise en charge de la chirurgie maxillo-faciale subie le 23 février 2012 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Rouen de prendre en charge ces frais ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer le lien direct entre l'accident de service du 22 septembre 1998 et la chirurgie maxillo-faciale d'orthodontie subie en 2012 ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Rouen la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruébo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. B...D..., adjoint technique de 1ère classe titulaire de la commune de Rouen, a été victime le 22 septembre 1998 d'un accident reconnu imputable au service. Il s'est gravement blessé au visage lors d'une chute à vélo et a souffert d'un traumatisme maxillo-facial et d'une fracture non déplacée du malaire. A la suite d'une rechute de son état de santé, le médecin-expert a préconisé, lors de son expertise du 20 octobre 2011, la prise en charge des frais d'orthodontie à 50 % de leur montant et a exclu la prise en charge de la chirurgie maxillo-faciale au titre des accidents du travail. Par un arrêté du 28 janvier 2014, faisant suite à un arrêté précédent du 20 janvier 2012 annulé pour insuffisance de motivation, le maire de Rouen a décidé de prendre en charge 50 % des soins d'orthodontie et d'exclure la prise en charge de la chirurgie maxillo-faciale. M. D...relève appel du jugement du 7 juillet 2015 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande de prise en charge de ses frais de chirurgie maxillo-faciale. Sur le non-lieu à statuer :
- Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu, pour le juge de la légalité, de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
- Il ressort des pièces du dossier que, suite au jugement précité du 7 juillet 2015 du tribunal administratif de Rouen, par un arrêté du 31 juillet 2015 devenu définitif, le maire de Rouen a retiré son arrêté du 28 janvier 2014, a pris en charge l'ensemble des frais de soins d'orthodontie de M.D..., mais a exclu la prise en charge de la chirurgie maxillo-faciale. Dès lors, la requête de M. D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2014, en tant qu'il refuse la prise en charge de la chirurgie maxillo-faciale, est devenue sans objet. Il y a lieu, dès lors, d'accueillir l'exception de non-lieu opposée par la commune de Rouen.
- Par voie de conséquence, les conclusions de M. D...tendant à ce que soit ordonnée une expertise complémentaire et à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Rouen présentées sur le fondement de ces dispositions. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D...tendant à l'annulation de du 28 janvier 2014 du maire de Rouen. Article 2 : Les conclusions de la commune de Rouen présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à la commune de Rouen et à Me C...A.... Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. 1 2 N°15DA01644 1 3 N°"Numéro" 36-08-03-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. Allocation temporaire d'invalidité. Notion d'accident de service.