CETATEXT000037682971 J7_L_2018_11_000001800381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/68/29/CETATEXT000037682971.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 22/11/2018, 18DA00381, Inédit au recueil Lebon 2018-11-22 CAA de DOUAI 18DA00381 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini QUENNEHEN & TOURBIER Mme Valérie Petit M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 janvier 2018 par lequel le préfet du Val de Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une ordonnance du 15 janvier 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. A...au tribunal administratif d'Amiens. Par une ordonnance n°1800188 du 23 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 février 2018, M.A..., représenté par Me B...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 23 janvier 2018 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 8 janvier 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.A..., de nationalité ivoirienne, né le 24 avril 1982, relève appel de l'ordonnance du 23 janvier 2018 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2018 du préfet du Val-de-Marne l'obligeant à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
- Aux termes du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
- Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 janvier 2018 en litige a été notifié à M. A...le jour même, à 18 h
- Il s'est vu également notifier, dix minutes plus tard, un autre arrêté, le plaçant en rétention administrative au local de rétention administrative de Choisy-le-Roi. La notification de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, mentionnait les voies et délais de recours. La requête de l'intéressé a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 11 janvier 2018, soit après l'expiration du délai de recours de 48 heures. M. A... allègue qu'il n'a pas eu la possibilité de former une requête lorsqu'il se trouvait au local de rétention de Choisy-le-Roi, ni même au centre de rétention du Mesnil-Amelot dans lequel il a ensuite été transféré à 17 h 50, le 10 janvier, dès lors qu'il n'a pas eu accès à une permanence d'avocat ou à une association, ni à un ordinateur ou télécopieur. Toutefois, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du règlement intérieur du local de rétention, que des bénévoles se tiennent quotidiennement à la disposition des détenus et que tout étranger peut à tout moment saisir les tribunaux par télécopie adressée par le secrétariat du local de rétention administrative. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas avoir été dans l'impossibilité matérielle de former un recours dans le délai de contentieux. Par suite, la requête de M. A...devant le tribunal administratif était tardive et, dès lors, irrecevable.
- Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. 1 2 N°18DA00381 1 3 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.