CETATEXT000037706796 J6_L_2018_12_000001701296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/70/67/CETATEXT000037706796.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 03/12/2018, 17MA01296, Inédit au recueil Lebon 2018-12-03 CAA de MARSEILLE 17MA01296 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET TAMISIER M. Laurent MARCOVICI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M.B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 24 mai 2016 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un passeport français à la suite de sa déclaration de perte déposée, le 25 avril 2016, au nom de Salime B... et lui a enjoint de restituer sa carte d'identité française, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un passeport dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1603314 du 10 janvier 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2017, M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 janvier 2017 ; 2°) d'annuler la décision du 24 mai 2016 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un passeport français et la décision lui demandant la restitution de sa carte nationale d'identité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un passeport dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M.B.... Il soutient que : - il dispose de la nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005, modifié, relatif aux passeports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marcovici, - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A...B..., né le 8 octobre 1971, à Diego Suarez (Madagascar) a déposé, le 25 mars 2016, auprès des services du préfet des Alpes-Maritimes une déclaration de perte de son passeport français. Il relève appel du jugement du 10 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 mai 2016, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le document sollicité et lui a enjoint de restituer la carte nationale d'identité française qui lui avait été délivrée le 16 septembre 2004. 2. L'article 5-1 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports dispose : " (...) II.-En cas de renouvellement d'un passeport délivré en application du décret n° 2008-426 du 30 avril 2008 ayant modifié le présent décret, déclaré perdu ou volé, un nouveau passeport est délivré sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol. En cas de renouvellement d'un passeport délivré en application des articles 4 à 17 du présent décret dans sa version antérieure au décret n° 2008-426 du 30 avril 2008, déclaré perdu ou volé, un nouveau passeport est délivré sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol et :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.