← France

17MA01296

CETATEXT000037706796 J6_L_2018_12_000001701296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/70/67/CETATEXT000037706796.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 03/12/2018, 17MA01296, Inédit au recueil Lebon 2018-12-03 CAA de MARSEILLE 17MA01296 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET TAMISIER M. Laurent MARCOVICI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M.B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 24 mai 2016 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un passeport français à la suite de sa déclaration de perte déposée, le 25 avril 2016, au nom de Salime B... et lui a enjoint de restituer sa carte d'identité française, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un passeport dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1603314 du 10 janvier 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2017, M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 janvier 2017 ; 2°) d'annuler la décision du 24 mai 2016 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un passeport français et la décision lui demandant la restitution de sa carte nationale d'identité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un passeport dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M.B.... Il soutient que : - il dispose de la nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005, modifié, relatif aux passeports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marcovici, - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A...B..., né le 8 octobre 1971, à Diego Suarez (Madagascar) a déposé, le 25 mars 2016, auprès des services du préfet des Alpes-Maritimes une déclaration de perte de son passeport français. Il relève appel du jugement du 10 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 mai 2016, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le document sollicité et lui a enjoint de restituer la carte nationale d'identité française qui lui avait été délivrée le 16 septembre 2004. 2. L'article 5-1 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports dispose : " (...) II.-En cas de renouvellement d'un passeport délivré en application du décret n° 2008-426 du 30 avril 2008 ayant modifié le présent décret, déclaré perdu ou volé, un nouveau passeport est délivré sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol. En cas de renouvellement d'un passeport délivré en application des articles 4 à 17 du présent décret dans sa version antérieure au décret n° 2008-426 du 30 avril 2008, déclaré perdu ou volé, un nouveau passeport est délivré sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol et :

  1. a)De sa carte nationale d'identité délivrée en application du décret n° 87-178 du 19 mars 1987 ou des articles 2 à 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa version issue du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ;
  2. b)Ou, sous réserve de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de sa carte nationale d'identité délivrée en application des articles 2 à 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa version antérieure au décret n° 87-178 du 19 mars 1987, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement. III.-En cas de demande de renouvellement d'un passeport, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres mentionnés aux I et II, la demande est examinée selon les modalités définies à l'article 5 ". L'article 7 de ce même texte dispose : " Lorsque le passeport est demandé pour remplacer un passeport perdu ou volé, le demandeur produit, en outre, une déclaration de perte ou de vol ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de renouvellement de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de carte nationale d'identité. 4. M. B...soutient qu'il a déposé, le 13 septembre 2013, une plainte pour usurpation d'identité à l'encontre de la personne utilisant la même identité de " Salime B... " au vu d'éléments établissant que cette personne n'est pas française. Il résulte, toutefois, des pièces du dossier que les investigations engagées par les services de police suite à son dépôt de plainte, qui avait été classée sans suite, dans un premier temps, le 5 juin 2015, par le procureur près le tribunal de grande instance de Bobigny, étaient toujours en cours à la date de la décision attaquée. M. B...soutient également qu'il a déposé une demande de certificat de nationalité au mois de juillet 2016. Il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier qu'il aurait obtenu la délivrance de ce certificat. En application des dispositions précitées du décret du 30 décembre 2005 modifié, le préfet des Alpes-Maritimes a donc légalement pu considérer, alors que plusieurs cartes nationales d'identité et passeports avaient été délivrés par les autorités administratives de la Sarthe, de la Seine-Saint-Denis et des Alpes-Maritimes à différentes personnes sous la même identité, qu'il existait un doute suffisant sur l'identité de l'intéressé, justifiant le refus de délivrance du passeport sollicité. 5. M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fins d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2018, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 décembre 2018. 2 N° 17MA01296 26-01-04 Droits civils et individuels. État des personnes. Questions diverses relatives à l`état des personnes.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.