CETATEXT000037745653 J1_L_2018_12_000001800868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/74/56/CETATEXT000037745653.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 05/12/2018, 18PA00868, Inédit au recueil Lebon 2018-12-05 CAA de PARIS 18PA00868 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS CABINET NATAF & PLANCHAT M. Franck MAGNARD M. CHEYLAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision, révélée par les propositions de rectification des 21 et 22 décembre 2017, par laquelle l'administrateur général en charge de la direction nationale des vérifications de situations fiscales aurait décidé de l'exclure du dispositif de régularisation régi par la circulaire " Cazeneuve " du 21 juin 2013, et d'enjoindre à la direction nationale des vérifications de situations fiscales de réexaminer, dans un délai de 30 jours, sa demande présentée en vue d'obtenir sa réintégration dans le dispositif prévu par cette circulaire. Par une ordonnance n° 1800871/1-1 du 22 février 2018, le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mars et 28 août 2018, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris du 22 février 2018 ; 2°) de prononcer l'annulation et l'injonction susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande ne pouvait être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les propositions de rectification qui lui ont été adressées les 21 et 22 décembre 2017 révèlent que le service de traitement des déclarations rectificatives refuse de traiter son dossier ; - ce refus fait grief et est détachable de la procédure d'imposition ; - il avait vocation à bénéficier du dispositif de régularisation prévu par la circulaire " Cazeneuve " du 21 juin 2013.; - il devait tenir compte du fait que le contexte juridique n'était pas stabilisé. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 août 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Magnard, - les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant M.A....
- Considérant que M. B...A...relève appel de l'ordonnance n° 1800871/1-1 du 22 février 2018 par laquelle le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision, qui aurait été révélée par les propositions de rectification des 21 et 22 décembre 2017, par laquelle l'administrateur général en charge de la direction nationale des vérifications de situations fiscales aurait décidé de l'exclure du dispositif de régularisation régi par la circulaire " Cazeneuve " du 21 juin 2013 ;
- Considérant que, par lettre du 19 mai 2015 adressée au service de traitement des déclarations rectificatives, M. A...a indiqué être titulaire de comptes bancaires ouverts à l'étranger ; que postérieurement à ce courrier, il a déposé, le 2 novembre 2015, des déclarations rectificatives en matière d'impôt de solidarité sur la fortune et d'impôt sur le revenu pour les années 2007 à 2013 ; que le service de traitement des déclarations rectificatives l'a invité, le 20 mars 2017, à modifier ces déclarations dans un délai fixé au 17 mai 2017 ; que l'intéressé n'ayant pas donné suite à cette invitation dans le délai imparti, la direction nationale des vérifications de situation fiscales a adressé à M.A..., les 21 et 22 décembre 2017 des propositions de rectification portant sur l'année 2007 ; qu'à supposer même que ces propositions de rectification révéleraient, ainsi que le soutient le requérant, un refus implicite opposé à sa demande de bénéfice du dispositif institué par l'instruction donnée le 21 juin 2013 au directeur général des finances publiques par le ministre délégué chargé du budget, lesdites propositions de rectification n'en constituent pas moins des actes non détachables de la procédure d'imposition, et ne peuvent dès lors pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction que le recours pour excès de pouvoir formé contre lesdits actes serait susceptible de procurer à l'intéressé un résultat qu'il ne pourrait obtenir par la voie du recours en décharge dirigé contre les impositions résultant de la détention des comptes bancaires susmentionnés ; que dès lors c'est à bon droit que le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable la demande de M.A..., sans que l'intéressé puisse utilement faire valoir à cet égard que ladite demande contenait une critique circonstanciée et argumentée des motifs éventuels par lesquels l'administration l'avait exclu du dispositif de régularisation régi par la circulaire du 21 juin 2013 ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ne peuvent qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale de vérification des situations fiscales. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - Mme Appèche, président assesseur, - M. Magnard, premier conseiller. Lu en audience publique le 5 décembre
- Le rapporteur, F. MAGNARDLe président, I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7 2 N° 18PA00868