CETATEXT000037770515 J1_L_2018_11_000001800276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/77/05/CETATEXT000037770515.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 29/11/2018, 18PA00276, Inédit au recueil Lebon 2018-11-29 CAA de PARIS 18PA00276 9ème chambre plein contentieux C M. JARDIN SOCIETE D'AVOCATS REQUET CHABANEL M. David DALLE Mme MIELNIK-MEDDAH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Hays France a demandé au Tribunal administratif de Paris, par deux requêtes enregistrées sous les numéros 1606696/1-1 et 1703912/1-1, la restitution de crédits d'impôt recherche s'élevant à 678 581 euros et à 824 837 euros, respectivement au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement du 29 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 30 juillet 2018, la société Hays France, représentée par Me Pierre, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la restitution des crédits d'impôt recherche litigieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dès lors qu'elles n'avaient pas le caractère d'organismes de recherche privés agréés, ses filiales HPC et HPS n'étaient pas tenues d'exclure des bases de calcul de leurs propres crédits d'impôt recherche les sommes qu'elles avaient reçues de la société HP ; - la doctrine administrative (rescrit n° 2008/8 (FE) du 13 mai 2008 ; BOI-BIC-RICI-10-10-20-30 12 septembre 2012 § 230 et 240) est en ce sens ; - la société HP ne détermine pas de crédit d'impôt recherche et ne fait pas état de sa qualité d'organisme agréé dans les contrats qu'elle conclut avec ses clients ; - la jurisprudence invoquée par le ministre n'est pas transposable ; - la loi n'interdit pas à un sous-traitant agréé de recourir à un sous-traitant ; - au sein du groupe Hays, ce sont les sociétés HPC et HPS, supportant les risques inhérents à l'activité de recherche développement, qui sont en droit de bénéficier du crédit d'impôt recherche ; - l'administration n'établit pas que l'organisation mise en place conduit à une double prise en compte du crédit d'impôt recherche ; - les dépenses de recherche litigieuses sont éligibles ; la remise en cause des crédits d'impôt recherche crée une incertitude pour le groupe Hays et lui occasionne un préjudice financier très important. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet et 1er août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le mécanisme de neutralisation prévu par les dispositions du III de l'article 244 quater B du code général des impôts s'applique aux sommes reçues de la société HP par les sociétés HPC et HPS ; - les dispositions de l'article 244 quater B exigeant du sous-traitant qu'il soit titulaire d'un agrément ne prévoient nullement, sous peine de contrevenir à l'esprit même de la délivrance de celui-ci, la possibilité pour le sous-traitant agréé de sous-traiter les prestations qu'il s'est lui-même engagé à réaliser pour le compte d'un tiers. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dalle, - les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public, - et les observations de Me Pierre, avocat de la société Hays France. 1. Considérant que la société Hays France est la société mère d'un groupe fiscalement intégré incluant les sociétés Hays Pharma (HP), Hays Pharma Consulting (HPC) et Hays Pharma Services (HPS) ; que la société HP, qui a la qualité d'organisme privé de recherche agréé, au sens du d bis) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, a confié aux sociétés HPC et HPS le soin de réaliser des travaux de recherche dans le domaine pharmaceutique, qui lui avaient été commandés par des entreprises extérieures au groupe ; qu'à raison des dépenses de recherche qu'elles ont engagées à cette occasion et qu'elles ont refacturées à la société HP, laquelle les a elle-même refacturées aux donneurs d'ordre extérieurs, les sociétés HPC et HPS ont calculé leurs propres crédits d'impôt recherche, s'élevant, au total, pour les deux sociétés, à 678 581 euros pour l'année 2011 et à 824 837 euros pour l'année 2012 ; que conformément aux dispositions du b du 1 de l'article 223 O du code général des impôts, la société Hays France s'est substituée aux sociétés HPC et HPS et a demandé le remboursement de ces crédits d'impôt à l'administration fiscale ; qu'elle relève appel du jugement en date du 29 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à la restitution de ces crédits ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant (...) /II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.