CETATEXT000037770522 J1_L_2018_11_000001802210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/77/05/CETATEXT000037770522.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 29/11/2018, 18PA02210, Inédit au recueil Lebon 2018-11-29 CAA de PARIS 18PA02210 9ème chambre exécution décision justice adm C M. JARDIN M. Claude JARDIN Mme MIELNIK-MEDDAH Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 juin 2018, le premier vice-président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande d'exécution de l'arrêt n° 16PA02803 du 20 juin 2017 de la Cour présentée par M. A...B...et en a attribué la conduite à la 9ème chambre de la Cour. Par un mémoire, enregistré le 30 août 2018, M. B...demande à la Cour d'arrêter à la somme globale de 22 916,17 euros le montant du supplément de prime de fonctions et de résultats auquel il a droit au titre des années 2013 et 2014 ainsi que du mois de janvier 2015 et à 6 135,77 euros les intérêts qui lui seront dus au 31 décembre
- Il soutient que le juge de l'exécution dispose d'un large pouvoir qui lui permet en l'espèce, dès lors qu'une astreinte serait probablement sans effet, de prendre à la place de l'administration les décisions propres à assurer l'exécution de l'arrêt du 20 juin
- La requête a été communiquée à la garde de sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jardin, - les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public, - et les observations de M.B....
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat " ;
- Considérant que la Cour, par un arrêt n° 16PA02803 du 20 juin 2017, a annulé la décision du 19 août 2015 du garde des sceaux, ministre de la justice ayant rejeté la demande de M. B...tendant à la révision de la part liée aux résultats de sa prime de fonctions et de résultats au titre des années 2013 et 2014 ainsi qu'au titre du mois de janvier 2015 et a fait injonction au ministre de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, au réexamen et au versement de la part liée aux résultats de cette prime et d'assortir son versement des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de la réclamation préalable du 23 juin 2015, capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à l'échéance annuelle à compter de cette date de réception ; qu'il est constant que la garde de sceaux, ministre de la justice, qui n'a répondu à aucune des communications que lui a adressées la Cour pendant la phase administrative d'exécution de l'arrêt ouverte à la demande de M. B...et n'a produit aucun mémoire après l'ouverture de la phase juridictionnelle, n'établit pas avoir accompli toutes les diligences utiles qui lui incombaient en vue de l'exécution de l'arrêt du 20 juin 2017 ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., il n'entre pas dans l'office du juge de l'exécution, au titre des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de se substituer à l'administration pour prendre les décisions propres à assurer l'exécution de la décision du juge du fond ; que ses conclusions tendant à ce que le juge de l'exécution arrête le montant du supplément de prime de fonctions et de résultats auquel il a droit et des intérêts qui lui sont dus ne peuvent dès lors qu'êtres rejetées ; qu'il y a seulement lieu de prononcer contre la garde des sceaux, ministre de la justice, à défaut pour elle de justifier avoir procédé aux diligences lui incombant pour exécuter l'arrêt du 20 juin 2017 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle elle y aura procédé ; DÉCIDE : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la garde de sceaux, ministre de la justice, si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, accompli toutes diligences utiles à l'exécution de l'arrêt n° 16PA02803 du 20 juin 2017 de la Cour et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 2 : La garde de sceaux, ministre de la justice communiquera au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt n° 16PA02803 du 20 juin 2017 de la Cour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la garde de sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2018, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Stoltz-Valette, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 novembre
- L'assesseur le plus ancien, D. DALLELe président-rapporteur, C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne à la garde de sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 18PA02210 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. 54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.