CETATEXT000037770548 J2_L_2018_12_000001801256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/77/05/CETATEXT000037770548.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 04/12/2018, 18LY01256, Inédit au recueil Lebon 2018-12-04 CAA de LYON 18LY01256 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER Mme Anne MENASSEYRE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 22 août 2017 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par un jugement n° 1706413 du 6 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 avril 2018, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 mars 2018 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa demande ; - subsidiairement, la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ne s'étant pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement, il n'entrait pas dans les prévisions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et devait bénéficier d'un délai de départ volontaire ; - la décision le privant d'un délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination trouve son fondement dans une décision illégale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour trouve son fondement dans une décision illégale ; - prise par une autorité incompétente, elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2018, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'un récépissé à été délivré à M. D... postérieurement au jugement et antérieurement à l'enregistrement de sa requête au greffe de la cour. Par ordonnance du 4 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 22 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.