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18DA01098

CETATEXT000037770624 J7_L_2018_12_000001801098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/77/06/CETATEXT000037770624.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 04/12/2018, 18DA01098, Inédit au recueil Lebon 2018-12-04 CAA de DOUAI 18DA01098 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Sorin SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU Mme Muriel Milard Mme Leguin Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 29 mars 2018 de la préfète de la Seine-Maritime ordonnant son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement n° 1801093 du 15 mai 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, après avoir admis M. D...à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2018 et le 25 octobre 2018, M. D..., représenté par Me A...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen du 15 mai 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2018 de la préfète de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même condition de délai et d'astreinte ; 4°) à titre principal, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, de lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Dans le cadre de l'examen de la situation administrative de M.D..., de nationalité soudanaise, né le 23 juillet 1988, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait été identifié comme demandeur d'asile en Allemagne et en Italie. La préfète de la Seine-Maritime a saisi les autorités de ces Etats d'une demande de reprise en charge, en application du b) de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a fait l'objet d'un accord implicite des autorités italiennes. M. D... relève appel du jugement du 15 mai 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2018 ordonnant son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions relatives à la décision de transfert :
  2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 mars 2018 en litige a été matériellement exécuté le 22 mai
  3. Si cette circonstance ne rend pas sans objet les conclusions dirigées contre cet arrêté, la préfète de la Seine-Maritime fait valoir sans être contestée que M. D...a déposé une demande d'asile le 11 octobre 2018 auprès de la préfecture du Val-d'Oise et que cette demande est actuellement instruite en procédure accélérée. La préfète de la Seine-Maritime doit ainsi être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement admis la responsabilité des autorités françaises pour cet examen. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction assortie d'astreinte présentées par M. D...contre l'arrêté du 29 mars 2018 ordonnant son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat une somme au bénéfice du conseil de M.D.... DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2018 de la préfète de la Seine-Maritime, ni sur celles à fin d'injonction assortie d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., au ministre de l'intérieur et à Me A...B.... Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime. 3 N°18DA01098 335 Étrangers.

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