CETATEXT000037783080 J6_L_2018_12_000001700121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/78/30/CETATEXT000037783080.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 06/12/2018, 17MA00121, Inédit au recueil Lebon 2018-12-06 CAA de MARSEILLE 17MA00121 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MOSSER HUBERT Mme Evelyne PAIX M. OUILLON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012. Par un jugement n° 1503227 du 14 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 janvier 2017 et 20 octobre 2017, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 novembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que : - les redressements qui lui ont été notifiés ne sont pas suffisamment motivés ; - la réponse aux observations du contribuable n'est pas motivée ; - les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues ; - les dispositions de l'article L. 64 B du livre des procédures fiscales ont été implicitement mises en oeuvre sans qu'il n'ait bénéficié des garanties attachées à cette procédure ; - il a occupé l'immeuble revendu à titre de résidence principale entre le mois de juillet 2011, au cours duquel il l'a acquis et le 23 mai 2012, date de cession ; - les pénalités de 40 % ne sont pas fondées. Par deux mémoires en défense enregistrés le 22 septembre et le 6 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête de M. D.... Il soutient que les moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paix, - les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public, - et les observations de Me B... pour M. D.... Considérant ce qui suit : 1. M. D... demande la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, à la suite d'un contrôle sur pièces dont il a fait l'objet. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations. Il en est de même de la réponse aux observations du contribuable. 3. La proposition de rectification datée du 23 septembre 2013, adressée à M. D... mentionne le fondement du rehaussement, l'exonération prévue à l'article 150 U II 1° du code général des impôts, n'étant pas applicable selon l'administration fiscale, qui a considéré que le bien cédé ne constituait pas la résidence principale du contribuable. Les faits justifiant la position de l'administration sont décrits, et le montant du redressement ainsi que le mode de calcul de la plus value sont détaillés et chiffrés. La réponse aux observations du contribuable du 9 décembre 2013 expose la raison pour laquelle la résidence n'est pas considérée comme habituelle et effective. Le calcul de la plus value, tenant compte des justificatifs produits, est modifié. Cette réponse est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales prévoit que : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (...). Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a, effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition. Toutefois l'obligation ainsi définie ne s'impose à l'administration que pour les seuls renseignements obtenus de tiers et effectivement utilisés pour fonder les rectifications et ne s'étend pas aux informations nécessairement détenues par les différents services de l'administration fiscale en application de dispositions législatives ou réglementaires. 5. Dans les circonstances de l'espèce, l'administration fiscale se réfère, dans la proposition de rectification à l'acte de vente de la maison, déposé à la conservation des hypothèques, document qui ne relève pas du champ d'application de cette mesure. M. D... soutient que la date d'entrée dans les lieux mentionnée par l'acquéreur dans ce document ne serait pas le 6 février 2012 mais le 23 mai 2012. Mais en tout état de cause, la date d'entrée dans les lieux n'est qu'un élément parmi d'autres, tels notamment que l'absence de transfert des comptes bancaires ou le défaut de paiement de la taxe d'habitation, ayant conduit l'administration fiscale à considérer que l'occupation à titre effectif du bien à titre de résidence principale par M. D... n'était pas établie. Le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'article L. 64 du livre des procédures fiscales prévoit que : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.