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17MA03074

CETATEXT000037783104 J6_L_2018_12_000001703074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/78/31/CETATEXT000037783104.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 06/12/2018, 17MA03074, Inédit au recueil Lebon 2018-12-06 CAA de MARSEILLE 17MA03074 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MOSSER BIDOIS Mme Evelyne PAIX M. OUILLON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 1er mars 2017 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 150 jours à compter de sa notification et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1701523 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2017 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2017 du préfet de l'Aude ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de réexaminer sa demande, et de le munir dans l'attente, d'un document provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais liés au litige. Il soutient que : - la décision n'a pas été prise par une autorité compétente ; - elle est entachée de partialité ; - l'article L. 121- 1 du code des relations avec l'administration a été méconnu ; - le préfet de l'Aude n'a pas motivé sa décision ; - il s'est cru en situation de compétence liée ; - il est fondé à demander l'asile compte tenu des risques encourus dans son pays d'origine ; - il est en recherche d'emploi, sa mère est malade et sa soeur est scolarisée ; - la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2017, le préfet de l'Aude a conclu au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés. Par décision du 25 mai 2018, la demande d'aide juridictionnelle de M B...a été déclarée caduque. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., de nationalité albanaise, né le 5 mai 1991, demande à la cour d'annuler le jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er mars 2017 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de cent-cinquante jours à compter de sa notification et fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme Marie-Blanche Bernard, secrétaire générale de la préfecture de l'Aude, en vertu d'un arrêté n°DCT-BCI-2016-068 du 23 décembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département. Cette délégation de signature, qui concerne " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aude ainsi que les rapports, correspondances et documents à l'exceptions :

  1. a)des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département ;
  2. b)des réquisitions de la force armée ;
  3. c)des arrêtés de conflit. " n'est pas contrairement à ce qui est soutenu trop générale. La circonstance que Mme D...a instruit le dossier avant de prendre la décision ne l'entache pas d'illégalité. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui vise les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce les circonstances de fait qui ont entouré la demande de titre de séjour de M. B...est suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aude, qui a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B...et de ses enfants, se serait cru en situation de compétence liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. 5. En quatrième lieu, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Ces dispositions ne sont pas applicables aux refus de titres de séjour qui statuent sur une demande. 6. En cinquième lieu, M. B...fait valoir qu'il est en recherche d'emploi, que sa mère est malade et que sa soeur est étudiante. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas d'établir que le refus de séjour qui lui a été opposé serait entaché d'illégalité. Enfin, l'autorité administrative a tenu compte de la scolarité de la soeur du requérant en laissant à Mme B...et à ses deux enfants un délai exceptionnellement plus long, de cent-cinquante jours, pour quitter le territoire, afin de permettre à Frankela B...de terminer son année scolaire. 7. En sixième lieu, M. B... n'établit pas davantage en appel que devant les premiers juges que lui même, sa mère et sa soeur seraient exposés à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen à le supposer soulevé de la violation de ces dispositions doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018 où siégeaient : - Mme Mosser, présidente, - Mme Paix présidente assesseure, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique le 6 décembre 2018. 4 N° 17MA03074 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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