Vu la procédure suivante : Mme A...C..., épouseB..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de la note de la direction des services judiciaires du ministère de la justice du 13 novembre 2018 lui proposant quatre affectations en région parisienne et, d'autre part, d'enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de lui proposer des postes vacants dans les ressorts des cours d'appel d'Aix-en-Provence et de Nîmes dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai. Par une ordonnance n° 1809270 du 19 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître de sa demande ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle s'est vue imposer un choix d'affectation en région parisienne qui l'a obligée à organiser son déménagement et à s'éloigner de son foyer familial ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale dès lors que les choix d'affectation proposés l'obligent à vivre loin de son foyer familial ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, les choix de postes qui lui sont proposés n'ont pas pris en compte sa demande, d'autre part, des postes répondant à ses choix d'affectation sont vacants dans le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence et de Nîmes, enfin, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
- MmeC..., directrice des services de greffes judiciaires, relève appel de l'ordonnance du 19 novembre 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître, sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit, d'une part, ordonné la suspension de la note de la direction des services judiciaires du ministère de la justice du 13 novembre 2018 lui proposant quatre affectations en région parisienne et, d'autre part, enjoint à la garde des sceaux, ministre de la justice de lui proposer des postes vacants dans les ressorts des cours d'appel d'Aix-en-Provence et de Nîmes ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
- Toutefois, par une ordonnance n° 1821117/9 du 22 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de Mme C...tendant aux mêmes fins que celle rejetée par l'ordonnance attaquée, a statué sur sa demande en la rejetant pour défaut d'urgence. Dans ces conditions, les conclusions d'appel de Mme C...tendant à l'annulation de l'ordonnance du 19 novembre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. La requête doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...C..., épouseB.... Copie en sera adressée à la garde des sceaux, ministre de la justice.