CETATEXT000037802596 J0_L_2018_12_000001800900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/80/25/CETATEXT000037802596.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 06/12/2018, 18VE00900, Inédit au recueil Lebon 2018-12-06 CAA de VERSAILLES 18VE00900 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX VIOLETTE Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse en première instance : M. et Mme D...B...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision implicite du 30 juin 2013 par laquelle le maire de la commune des Lilas a rejeté leur recours gracieux du 29 avril 2013 tendant au retrait du permis de construire du 8 octobre 2012 autorisant M. C...à agrandir une maison située 27 bis, rue de la République et, d'autre part, d'annuler ce permis de construire. Par un jugement n° 1308118 du 2 octobre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Première procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 5 décembre 2014, les 6 et 13 mai 2015, M. et MmeB..., représentés par Me Chaignet, avocat, ont demandé à la Cour d'annuler ce jugement et les décisions attaquées, et de condamner M. C...à leur verser une indemnité de 15 000 euros, au motif que son recours indemnitaire ne tendrait qu'à obtenir leur désistement en appel et porterait atteinte à leur droit de recours au juge. ..................................................................................................................... Par un arrêt n° 14VE03367 du 15 décembre 2016, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme B...contre ce jugement. Procédure devant le Conseil d'Etat : Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 février, 18 mai et 18 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Par une décision n° 408105 en date du 7 mars 2018, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 15 décembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la Cour où elle a été enregistrée sous le n° 18VE00900. Seconde procédure devant la Cour : Par deux mémoires enregistrés les 4 mai et 25 juin 2018, M.C..., représenté par Me Violette, avocat, conclut au rejet de la requête de M. et Mme B...et à ce que soit mise à leur charge la somme de 41 433 euros au titre de l'indemnisation du préjudice lié au caractère abusif du recours des époux B...en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires enregistrés les 12 juin et 16 juillet 2018, M. et MmeB..., représentés par Me Bailon, avocat, demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement en date du 2 octobre 2014 du Tribunal administratif de Montreuil et le permis de construire accordé par le maire de la commune des Lilas à M. C...le 8 octobre 2012 pour l'agrandissement d'une maison située 27 bis rue de la République et de mettre à la charge de la commune des Lilas la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2° de rejeter les conclusions de M. C...et de mettre à la charge de celui-ci la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le caractère incomplet des renseignements portés sur le panneau d'affichage du permis litigieux n'a pas permis le déclenchement du délai de recours contentieux ; - la permanence de l'affichage de ce panneau n'est pas démontrée ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet dans la mesure où il ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; - le projet ne respecte pas le gabarit défini à l'article UD 10-3-3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - la hauteur de la construction projetée en limite séparative nord méconnait l'article UD-7-2-1 du règlement du plan local d'urbanisme ; - la construction projetée empiète sur la marge de recul fixée par rapport à l'alignement en méconnaissance de l'article UD 6-1 du règlement du plan local d'urbanisme ; -M. C...ne justifie pas du caractère abusif de leur requête. ..................................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colrat, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant Me E...pour la commune des Lilas et de Me Violette pour M.C.... Considérant ce qui suit : Sur les fins de non recevoir opposée par la commune des Lilas : 1. Contrairement à ce que soutient la commune des Lilas, la requête d'appel présentée pour M. et Mme B...ne se borne pas à reproduire ses écritures de première instance mais comporte une critique du jugement dont ils demandent l'annulation, mettant ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune des Lilas ne peut qu'être écartée. 2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) ". Aux termes de l'article A. 424-15 du même code : " L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres ". Aux termes de l'article A. 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.