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18VE01976

CETATEXT000037802599 J0_L_2018_12_000001801976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/80/25/CETATEXT000037802599.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 06/12/2018, 18VE01976, Inédit au recueil Lebon 2018-12-06 CAA de VERSAILLES 18VE01976 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX BULAJIC Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...veuve A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 22 octobre 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1511040 du 11 avril 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 juin 2018, MmeA..., représenté par Me Bulajic, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle était âgée de 80 ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'elle vit en France depuis plus de huit ans à la charge de son fils et que deux autres de ses enfants vivent également en France et que son état de santé ne permet pas son retour en Haïti ; - pour les mêmes raisons, la décision attaquée méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colrat, - et les observations de MeB..., substituant Me Bulajic, pour MmeA.... Une note en délibéré présentée pour Mme A...a été enregistrée le 22 novembre

  1. Considérant ce qui suit :
  2. MmeA..., ressortissante haïtienne, relève appel du jugement en date du 11 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise daté du 22 octobre 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour.
  3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ".
  4. Si Mme A...se prévaut de la présence en France de ses enfants et de son état de santé, elle ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur de fait en indiquant dans l'arrêté litigieux que trois de ses enfants demeuraient à cette date en Haïti et en estimant qu'elle n'était pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. MmeA..., bien qu'âgée de 80 ans à la date de l'arrêté litigieux, qui n'a pas sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade, n'établit pas que son état de santé l'aurait empêchée de regagner son pays et que les membres de sa famille présents en Haïti à la date de l'arrêté attaqué n'auraient pu lui fournir l'assistance nécessitée par la fragilité liée à son âge. Par suite, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations et dispositions précitées.
  5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet desdites dispositions.
  6. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. 2 N° 18VE01976

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