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18VE02537

CETATEXT000037802601 J0_L_2018_12_000001802537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/80/26/CETATEXT000037802601.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 06/12/2018, 18VE02537, Inédit au recueil Lebon 2018-12-06 CAA de VERSAILLES 18VE02537 2ème chambre rectif. erreur matérielle C M. BRUMEAUX SCP CLAISSE ET ASSOCIES M. Benoist GUÉVEL Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés du 25 janvier 2018 par lesquels le préfet des Yvelines a respectivement décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile et son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 1800866 du 9 février 2018, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions attaquées. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2018, sous le n° 18VE01489, le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, avocat, a demandé à la Cour d'annuler ce jugement. Par une ordonnance du 29 juin 2018 le président de la 4ème chambre de la Cour a rejeté cette requête pour irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2018, sous le n° 18VE02537, le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, avocat, demande à la Cour : 1° d'admettre son recours en rectification d'erreur matérielle ; 2° de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance du 29 juin 2018 ; 3° d'ordonner l'instruction de la requête en appel n° 18VE

  1. Il soutient que c'est à tort que sa requête n° 18VE01489 a été jugée tardive. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guével, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. D'une part, aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ".
  3. D'autre part, aux termes de l'article R. 777-3-3 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017 : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. ". Par ailleurs, en vertu de la règle rappelée à l'article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
  4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement n° 1800866 du 9 février 2018 du magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles a été mis à disposition et d'ailleurs lu par les services du préfet des Yvelines le 27 mars
  5. Le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article R. 777-3-3 du code de justice administrative, mentionnées au point 2, est un délai franc, qui, décompté à partir du lendemain de la notification du jugement attaqué le 27 mars 2018, et expirant normalement le samedi 28 avril 2018, a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable, soit le lundi 30 avril
  6. Dans la mesure où elle a retenu que le délai de recours contentieux était arrivé à expiration le 28 avril 2018 pour rejeter comme tardive la requête d'appel du préfet des Yvelines enregistrée le 30 avril 2018 au greffe de la Cour, l'ordonnance prise le 29 juin 2018 est affectée d'une erreur matérielle qui a exercé une influence sur la solution donnée au litige. Par suite, l'ordonnance n° 18VE01489 du 29 juin 2018 de la Cour doit être déclarée nulle et non avenue. DÉCIDE : Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par le préfet des Yvelines est admis. N° 18VE02537 2 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.

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