Vu la procédure suivante : L'association " Communauté musulmane de la cité des Indes " a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 novembre 2017 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné, sur le fondement de l'article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, la fermeture pour une durée de six mois de la mosquée " Salle des Indes " située 3, rue Maurice Audin à Sartrouville et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Yvelines de mettre en oeuvre toutes les diligences de nature à assurer le respect de la liberté d'aller et venir et d'expression. Par une ordonnance n° 1708063 du 22 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, d'une part, transmis au Conseil d'Etat la question de la conformité à la Constitution de l'article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure et, d'autre part, rejeté sa demande. Par une ordonnance en date du 11 janvier 2018, le juge des référés du Conseil d'Etat a jugé qu'il n'y avait pas lieu pour le Conseil d'Etat, statuant en référé, de prendre, en l'état de l'instruction, des mesures de sauvegarde sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et a sursis à statuer sur le surplus de la requête de l'association " Communauté musulmane de la cité des Indes ", dans l'attente des décisions à intervenir du Conseil d'Etat et, le cas échéant, du Conseil constitutionnel, sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Versailles. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 ; - le code de la sécurité intérieure ; - la décision n° 415434-415697 du 28 décembre 2017 du Conseil d'Etat ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.