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17PA03199

CETATEXT000037810337 J1_L_2018_12_000001703199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/81/03/CETATEXT000037810337.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 10/12/2018, 17PA03199, Inédit au recueil Lebon 2018-12-10 CAA de PARIS 17PA03199 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HEERS CORONE & BARASSI Mme Marianne JULLIARD Mme JAYER Vu la procédure suivante : Procédure devant la Cour Par une requête enregistrée le 9 octobre 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 8 juin 2018, la Fédération des syndicats (CFTC) commerce, services et force de vente (CFTC-CSFV), représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2017 du ministre du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505) ; 2°) de mettre à la charge des défendeurs une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que cet arrêté a été pris en violation de l'article L. 2122-5 du code du travail dès lors que le pourcentage des suffrages exprimés lors des élections a été calculé sur une base faussée excluant les résultats d'entreprises de moins de 11 salariés qui ont été affectés à tort à l'audience de la branche du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire (IDCC 2216) et qu'en incluant à la mesure d'audience de l'IDCC 1505 les résultats des élections intervenues dans les TPE qui ont été prises en compte de façon anormale dans le calcul d'audience de l'IDCC 2216, la CFTC obtient 8,33 % et aurait dû être reconnue représentative dans cette branche d'activité ; Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2018 et un mémoire complémentaire du 6 juillet 2018, le ministre du travail conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Julliard, - et les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. La Fédération des syndicats (CFTC) commerce, services et force de vente (CFTC-CSFV) demande l'annulation, sur le fondement de l'article R. 311-2 du code de justice administrative, de l'arrêté du 20 juillet 2017 du ministre du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505). Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Aux termes de l'article L. 2122-5 du code du travail dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui : 1° Satisfont aux critères de l'article L 2121-1 ; 2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, additionnés au niveau de la branche. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans. ". Aux termes de l'article L. 2122-11 du même code : " Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-
  3. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 2261-2 du code du travail : " La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. (...)".
  4. S'il est loisible à une organisation syndicale de contester, devant le juge judiciaire, les résultats des élections professionnelles d'une entreprise au motif que cette dernière n'aurait pas déclaré la convention collective qui lui était effectivement applicable, cette circonstance ne peut utilement être invoquée à l'appui de la contestation de la légalité de l'arrêté du ministre du travail arrêtant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2122-11 du code du travail, la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans une branche professionnelle dès lors que le ministre du travail, pour mesurer l'audience des organisations syndicales, est tenu de recueillir les résultats des élections professionnelles sans pouvoir apprécier et, le cas échéant, modifier ces résultats et ne tient d'aucun texte le pouvoir de modifier le rattachement d'une entreprise à une branche, décidé par l'employeur. Par suite, le moyen tiré de ce que des salariés d'entreprises de moins de 11 salariés relevant de la branche du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505) auraient été déclarés à tort par leur employeur dans la branche du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire (IDCC 2216) et que le pourcentage des suffrages exprimés lors des élections dans la branche correspondant à la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers aurait été calculé sur une base faussée, est inopérant à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté litigieux.
  5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Fédération des syndicats (CFTC) commerce, services et force de vente (CFTC-CSFV) tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2017 du ministre du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Fédération des syndicats (CFTC) commerce, services et force de vente (CFTC-CSFV) est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Fédération des syndicats (CFTC) commerce, services et force de vente (CFTC-CSFV) et au ministre chargé du travail. Copie en sera adressée à la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la Confédération générale du travail (CGT), la Confédération générale du travail force ouvrière (CGT-FO) et à la Confédération française de l'encadrement, Confédération générale des cadres (CFE-CGC). Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Heers, présidente de chambre, - Mme Julliard, présidente- assesseure, - M. Mantz, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 décembre
  6. La rapporteure, M. JULLIARDLa présidente, M. HEERS La greffière, F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA03199 66-05-01 Travail et emploi. Syndicats. Représentativité.

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