CETATEXT000037810417 J4_L_2018_12_000001703197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/81/04/CETATEXT000037810417.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 10/12/2018, 17NT03197, Inédit au recueil Lebon 2018-12-10 CAA de NANTES 17NT03197 5ème chambre excès de pouvoir C M. DUSSUET SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL LE DANTEC Mme Pénélope PICQUET M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet du Finistère a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel délivré le 18 février 2016 par le maire de Locquirec relatif à la parcelle cadastrée section BB n° 007, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n°1603774 du 1er septembre 2017 le tribunal administratif de Rennes a annulé le certificat d'urbanisme ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par le préfet du Finistère. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2017 et 11 janvier 2018, la commune de Locquirec, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er septembre 2017 ; 2°) de rejeter la demande de première instance du préfet du Finistère ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur d'appréciation dès lors que le terrain d'assiette en cause doit être rattaché aux deux lieux-dits " Hent Glaz " et " Lezingard " et que la densité de constructions de ces deux lieux-dits est suffisante pour retenir la qualification d'un espace urbanisé au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2017, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que le moyen d'annulation soulevé par la commune n'est pas fondé. Par une ordonnance du 8 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier
- Un mémoire, présenté par le préfet du Finistère, a été enregistré le 7 novembre 2018 mais n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Picquet, - les conclusions de M. Sacher, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la commune de Locquirec. Considérant ce qui suit :
- Le 17 décembre 2015, MeB..., notaire, a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel, pour savoir si la parcelle cadastrée section BB n° 007, située 14 route de Lézingard à Locquirec, pouvait être divisée en deux lots à bâtir de 800 m² chacun. Par arrêté du 18 février 2016, le maire a certifié que le terrain objet de la demande pouvait être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée. Le 22 avril 2016, le sous-préfet de Morlaix transmettait au maire de Locquirec un recours gracieux tendant au retrait de ce certificat d'urbanisme, au motif qu'il ne serait pas conforme à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Ce recours a été implicitement rejeté par le maire de Locquirec. Un déféré préfectoral a été enregistré le 25 août 2016 auprès du greffe du tribunal administratif de Rennes contre le certificat d'urbanisme opérationnel du 18 février 2016, ainsi que contre la décision implicite de rejet du recours gracieux du sous-préfet de Morlaix. Le tribunal administratif de Rennes, par un jugement rendu le 1er septembre 2017, a annulé le certificat d'urbanisme au motif que le terrain en cause ne se situe pas en continuité avec une zone caractérisée par un nombre et une densité significatifs de construction au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. La commune fait appel de ce jugement. Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
- Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux est situé en continuité de deux hameaux, " Hent Glaz " et " Lézingard ", lesquels peuvent eux-mêmes être regardés comme un ensemble bâti, sans discontinuité des constructions, qui sont au nombre d'une quarantaine. Toutefois, ces dernières sont, pour une grande partie, non pas regroupées mais implantées sur un seul rang le long d'une route. Par conséquent, ces deux hameaux ne sont pas suffisamment densément construits pour pouvoir être regardés comme un village au sens des dispositions précitées. Le groupe de constructions situé à l'est du terrain en cause ne peut davantage être qualifié de village, seule une dizaine de bâtiments étant édifiés et le reste de la zone étant composé de quelques habitations éparses et de terrains naturels. Dès lors, le projet litigieux, situé en zone d'urbanisation diffuse, ne pouvait être regardé comme étant en continuité avec les agglomérations et villages existants au sens des dispositions précitées.
- Il résulte de ce qui précède que la commune de Locquirec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le certificat d'urbanisme qui avait été délivré par le maire ainsi que le rejet du recours gracieux du préfet du Finistère. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre de ces dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Locquirec est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Locquirec, au ministre de la cohésion des territoires et à MeB.... Copie pour information sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2018, à laquelle siégeaient : - M. Dussuet, président de chambre, - M. Degommier, président assesseur, - Mme Picquet, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 décembre
- Le rapporteur, P. PICQUET Le président, J-P. DUSSUET Le greffier, C. POPSE La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°17NT03197 68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.