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17MA03819

CETATEXT000037810473 J6_L_2018_12_000001703819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/81/04/CETATEXT000037810473.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 11/12/2018, 17MA03819, Inédit au recueil Lebon 2018-12-11 CAA de MARSEILLE 17MA03819 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BARTHEZ CABINET FIDAL M. André MAURY Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... C...ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1500819 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2017 et le 9 novembre 2018, M. et Mme C..., représentés par Me B..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 juin 2017 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'ils remplissent les conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 13 de la convention fiscale signée entre la France et le Qatar. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, qui est identique à la demande présentée en première instance, est irrecevable ; - aucune des conditions du paragraphe 2 de l'article 13 de la convention fiscale signée entre la France et le Qatar n'est remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention en vue d'éviter les doubles impositions du 4 décembre 1990 signée entre la France et le Qatar ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antonetti, président de la 4ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maury, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M. et Mme C... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale portant sur les années 2010 et
  2. Une proposition de rectification leur a été adressée le 8 octobre 2013 pour l'imposition des salaires perçus par M. C... au titre de son activité exercée au Qatar et au Kazakhstan. Leur réclamation ayant été rejetée le 6 janvier 2015, M. et Mme C... ont saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis. Ils font appel du jugement du 22 juin 2017 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.
  3. Aux termes de l'article 13 de la convention du 4 décembre 1990 : "
  4. (...) les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans un l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
  5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat (...) ".
  6. Il ne résulte de l'instruction, et notamment de l'analyse des documents produits par les requérants, ni que M. C... aurait résidé au Qatar cent quatre-vingt-trois jours au cours de chacune des années 2010 et 2011, ni que ses salaires, payés en couronnes danoises, lui auraient été versés par un employeur ou pour le compte d'un employeur résident du Qatar, ni que la charge de cette rémunération aurait été supportée par un établissement stable ou une base fixe de l'employeur dans ce même pays. Les trois conditions cumulatives prévues par le paragraphe 2 de l'article 13 de la convention fiscale signée entre la France et le Qatar étant remplies, les rémunérations perçues par M. C... ne sont imposables qu'en France au sens et pour l'application de cette convention. Par suite, M. et Mme C... ne peuvent se prévaloir des stipulations précédemment citées.
  7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018, où siégeaient : - M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Maury, premier conseiller, - Mme Carotenuto, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 décembre
  8. 4 N° 17MA03819 mtr 19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales. 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).

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