CETATEXT000037810490 J6_L_2018_12_000001801170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/81/04/CETATEXT000037810490.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 11/12/2018, 18MA01170, Inédit au recueil Lebon 2018-12-11 CAA de MARSEILLE 18MA01170 4ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. BARTHEZ SELARL KIHL-DRIE M. Alain BARTHEZ Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Bastia et de la Haute-Corse a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune de Borgo et des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 dans les rôles des communes de Borgo et de Lucciana. Par un jugement n° 1301034, 1301035, 1301036 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 16MA01273 du 27 avril 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que la valeur locative des installations aéroportuaires de l'aéroport de Bastia sera calculée en prenant en compte la valeur nette comptable des immobilisations au 31 décembre 2004 et, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la CCI de Bastia et de la Haute-Corse, a procédé à un supplément d'instruction afin, pour l'administration fiscale, de procéder au calcul des cotisations de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises. Par un arrêt n° 16MA01273 du 22 février 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a accordé la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune de Borgo pour un montant de 4 330 euros, des cotisations foncières des entreprises supplémentaires auxquelles la chambre a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles des communes de Borgo et de Lucciana pour des montants de 9 660 euros et de 77 743 euros, et des cotisations foncières des entreprises supplémentaires auxquelles la chambre a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de ces communes pour des montants de 9 847 euros et de 78 834 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars 2018 et le 3 juillet 2018, la CCI de Bastia et de la Haute-Corse, représentée par la SELARL Kihl-Drié, demande à la Cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 16MA01273 du 22 février 2018 par lequel elle a limité à la somme de 4 330 euros la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle dans les rôles de la commune de Borgo au titre de l'année 2009, aux sommes de 9 660 euros et de 77 743 euros la réduction des cotisations foncières des entreprises supplémentaires dans les rôles des communes de Borgo et de Lucciana au titre de l'année 2010 et aux sommes de 9 847 euros et de 78 834 euros la réduction de ces cotisations supplémentaires dans les rôles des mêmes communes au titre de l'année 2011 ; 2°) d'annuler le jugement attaqué par la requête n° 16MA01273 ; 3°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune de Borgo pour un montant s'élevant à 22 590 euros et des cotisations foncières des entreprises supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles des communes de Borgo et de Lucciana pour des montants s'élevant, respectivement, à 35 851 euros et à 268 501 euros et au titre de l'année 2011 pour des montants s'élevant, respectivement, à 36 513 euros et à 273 463 euros. Elle soutient que l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle, le calcul de la réduction d'impôt étant établie en prenant en compte la valeur locative retenue pour les impositions primitives et en omettant ainsi celle, plus élevée, retenue pour les cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie, cette erreur matérielle devant être rectifiée dans le cadre de la présente instance étant sans incidence sur l'ensemble des autres chefs de redressements et moyens restant encore en litige après l'arrêt du 22 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.