CETATEXT000037815364 J1_L_2018_12_000001603364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/81/53/CETATEXT000037815364.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 11/12/2018, 16PA03364, Inédit au recueil Lebon 2018-12-11 CAA de PARIS 16PA03364 4ème chambre plein contentieux C M. EVEN SCP DELVOLVE-TRICHET M. Bernard EVEN Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 21 500 euros, assortie des intérêts légaux, d'enjoindre à la Banque de France de procéder, rétroactivement, à son avancement au grade d'agent de caisse de 1er grade au 1er juillet 2009, et aux régularisations de sa situation administrative que cet avancement implique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et enfin de mettre à la charge de la Banque de France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1503000/5-2 du 29 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2016, MmeA..., représentée par le cabinet Cassel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1503000/5-2 du 29 septembre 2016 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Banque de France à la suite du dépôt de sa réclamation préalable du 27 octobre 2014 tendant à l'indemnisation de ses préjudices ; 3°) de condamner la Banque de France à lui verser une somme, à parfaire, de 21 500 euros, assortie des intérêts de droit à compter de sa demande préalable ; 4°) d'enjoindre à la Banque de France de procéder à son rattrapage de grade, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans la mesure où si elle avait été nommée agent de caisse de 1ère classe au 1er juillet 2009, elle aurait, au titre de la promotion interne, été nommée secrétaire comptable de 1ère classe directement et serait, à ce jour, titulaire du grade de secrétaire comptable de classe exceptionnelle ; 5°) de mettre à la charge de la Banque de France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle soutient que : - la Banque de France (DGAFP) a commis une faute en refusant de la proposer à l'avancement au grade d'agent de caisse de 1ère classe, alors que son évaluation par la DGO au titre de l'année 2008 était particulièrement favorable et que la DGAFP n'était plus en mesure de l'évaluer concrètement depuis le mois de mars 2008 ; - ce refus résulte d'un détournement de pouvoir lié à l'hostilité caractérisée de son ancien chef de service de la DGAFP ; - en considérant que le témoignage d'un ses collègues produit aux débats, non contesté par la partie adverse, avait été établi pour les besoins de la cause, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur dans la qualification juridique des faits ; - le témoignage du délégué du personnel pour la catégorie " cadres et maîtrises ", au moment des faits, établit qu'elle a été victime de l'hostilité que lui vouait son chef de service au sein de la DGAFP ; - son handicap n'a pas été pris en compte ; - elle est en droit d'obtenir une indemnité de 14 000 euros à parfaire compensant l'absence de versement de la différence entre le traitement auquel elle avait droit et le traitement effectivement perçu depuis juillet 2009 ; - ce manque de considération pour la qualité de son travail lui a causé un préjudice moral qui peut être évalué à 7 500 euros ; - la décision attaquée étant illégale, elle est fondée à demander, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint à la Banque de France de procéder à un rattrapage de grade, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2017, la Banque de France, représentée par la SCP Delvolvé-Trichet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code monétaire et financier, - le code du travail, - le statut du personnel de la Banque de France. - le code de justice administrative, Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 novembre 2018 : - le rapport de M. Even, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - les observations de Me Delvolvé, avocat de la Banque de France. - et les observations de MmeA.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.