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17PA02110

CETATEXT000037815396 J1_L_2018_12_000001702110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/81/53/CETATEXT000037815396.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 06/12/2018, 17PA02110, Inédit au recueil Lebon 2018-12-06 CAA de PARIS 17PA02110 5ème chambre plein contentieux C M. FORMERY TZA AVOCATS Mme Valérie POUPINEAU M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Paprec Île-de-France a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 dans les rôles de la commune de Villeneuve-le-Roi, à raison de l'ensemble immobilier qu'elle exploite, situé 21 rue de la Pierre Fitte. Par un jugement n° 1601599 du 20 avril 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 juin 2017, la société Paprec Île-de-France, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1601599 du 20 avril 2017 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 dans les rôles de la commune de Villeneuve-le-Roi à raison de l'ensemble immobilier qu'elle exploite, situé 21 rue de la Pierre Fitte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la surévaluation de la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises ; - c'est en méconnaissance des dispositions de l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts que le tribunal administratif a considéré que le local à usage de bureau qu'elle exploite était une fraction de propriété destinée à une utilisation distincte de celle des entrepôts et qu'elle a procédé à une évaluation séparée de sa valeur locative par comparaison à la valeur locative d'un local-type à usage de bureau ; tous les bâtiments sont situés sur le même groupement topographique et sont destinés à être utilisés par le même occupant ; le bâtiment de bureau est isolé et ne comporte pas de voie d'accès propre. - l'intégralité du site constitue une propriété normalement destinée à une utilisation distincte qui doit dès lors être évaluée par comparaison à un seul local de référence à usage d'entrepôt compte tenu de la superficie des entrepôts ; pour la même raison, la surface des bureaux doit être pondérée à 0,5 ; - la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises est surévaluée par rapport à celle retenue au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour le même immeuble. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Paprec Île-de-France ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2018, la société Paprec Île-de-France déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poupineau, - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Paprec Île-de-France fait appel du jugement en date du 20 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 dans les rôles de la commune de Villeneuve-le Roi à raison de l'ensemble immobilier qu'elle exploite situé 21, rue de la Pierre Fitte. 2. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2018, la société Paprec Île-de-France déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Paprec Île-de-France. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Paprec Île-de-France et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal Parisien 1). Délibéré après l'audience du 8 novembre 2018, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Poupineau, président assesseur, - Mme Lescaut, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 décembre 2018. Le rapporteur, V. POUPINEAULe président, S.-L. FORMERYLe greffier, C. RENÉ-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA02110 19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.

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