CETATEXT000037815525 J2_L_2018_12_000001702025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/81/55/CETATEXT000037815525.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 04/12/2018, 17LY02025, Inédit au recueil Lebon 2018-12-04 CAA de LYON 17LY02025 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER Rivière | Avocats | Associés Mme Bénédicte LORDONNE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2017, et des mémoires enregistrés les 28 mai 2017, 28 juillet 2017, 7 novembre 2017, 13 février 2018 et 24 juillet 2018, celui du 7 novembre 2017 n'ayant pas été communiqué, M. D... E..., représenté par l'AARPI Rivière avocats associés, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2017 par lequel le maire de la commune d'Aurillac a délivré à la SCCV Avenue Charles de Gaulle un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la réalisation d'un ensemble commercial d'une surface de plancher de 6 708 m², en tant que ce permis vaut autorisation de construire, ainsi que la décision de la même autorité du 7 avril 2017, refusant de retirer ce permis ; 2°) à titre subsidiaire, de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aurillac une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la cour est compétente en premier et dernier ressort en application de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme, pour les permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, sans distinction selon que le recours émane d'un professionnel concurrent, seul soumis à l'obligation de saisir préalablement la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), ou d'un voisin ; la cour pourrait, le cas échéant, transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - il justifie d'un intérêt pour agir en qualité de voisin immédiat du projet ; la nature, l'importance et la localisation du projet porteront atteinte aux conditions d'occupation et de jouissance de son habitation ; - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors, d'une part, que son signataire n'avait pas reçu délégation pour délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, d'autre part, qu'il est pris par le maire au nom de la commune alors qu'il tient lieu d'autorisation au titre de la législation sur les établissements recevant du public (ERP) et qu'il aurait dû à ce titre être délivré au nom de l'Etat ; - l'arrêté ne précise pas le nom de la collectivité au nom de laquelle il a été délivré et ne vise ni le code de la construction et de l'habitation, ni le code de commerce, en méconnaissance de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme ; - la commission d'accessibilité n'a pas été saisie du dossier de demande de permis pour avis, en méconnaissance de l'article R. 111-19-23 du code de la construction et de l'habitation, le permis de construire ayant été délivré en considération d'un avis rendu dans le cadre de l'instruction d'une précédente demande de permis de construire, dont le dossier était nécessairement différent ; - l'avis de la commission de sécurité est irrégulier en ce qu'il est entaché de contradictions et a été rendu à partir d'un contrôle partiel ; - le dossier de demande de permis de construire était incomplet au regard des exigences de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme en ce qu'il y manque des renseignements et en ce qu'il n'en ressort pas que le pétitionnaire avait la capacité pour présenter la demande ; - ce dossier ne contenait pas la notice architecturale prévue à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ni de plan de toiture et en coupe, alors qu'aucune pièce ne permettait au service instructeur de porte une appréciation éclairée sur le projet ; - ce dossier ne précisait pas la date approximative de construction des bâtiments démolis en méconnaissance de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire est illégal du fait de l'illégalité de la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac du 28 novembre 2016 approuvant la révision du plan local d'urbanisme (PLU) d'Aurillac ; cette délibération a en effet été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de respect des modalités de la concertation préalable telles qu'elles avaient été énoncées dans la délibération prescrivant la révision, en l'absence de bilan de cette concertation et de débat sur le projet d'aménagement et de développement durables ; le PLU a par ailleurs été substantiellement modifié après l'achèvement de l'enquête publique ; il a été approuvé par le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac dont les membres n'avaient pas été régulièrement convoqués ; le classement en zone constructible du terrain d'assiette du projet méconnaît les articles L. 101-2 et L. 151-1 du code de l'urbanisme ; - le permis, valant division, a été délivré alors que les statuts de l'association syndicale n'avaient pas été produits en méconnaissance de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ; - ce permis n'a pas été précédé d'une étude au titre de la loi sur l'eau en méconnaissance des dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement alors que le terrain d'assiette présente une superficie supérieure à 1 ha et que le projet aura une incidence sur le rejet des eaux pluviales et ne tient pas compte à cet égard des préconisations de l'évaluation environnementale réalisée à l'occasion de la révision du PLU d'Aurillac ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme relatives à l'emprise maximale des aires de stationnement des équipements commerciaux ; - alors que le projet aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale dès lors qu'il prévoit un parc de stationnement pour plus de cinquante unités, il ne ressort pas du dossier que tel soit le cas ni que l'autorité compétente aurait dispensé le demandeur de cette obligation ; - le projet, qui entraîne une vaste imperméabilisation du sol, ne met pas en oeuvre les mesures d'atténuation et de suppression de ses effets notables sur l'environnement prescrites par l'évaluation environnementale concernant la révision du PLU d'Aurillac ; il méconnaît l'article UY du PLU et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le projet apparaît incompatible avec l'OAP qui couvre son terrain d'assiette en ce qu'il prévoit une bande engazonnée au lieu d'une bande enherbée et arborée, en ce que le parking, en grande partie implanté à l'alignement des voies publiques, aura un fort impact visuel depuis l'extérieur et en ce qu'aucun arbre n'est prévu au droit de l'avenue Charles de Gaulle ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article Ud 11 A du règlement du PLU relatives aux couleurs des façades ; - le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme eu égard à l'augmentation des flux de circulation sur la RN 122 générée par le projet et aux risques d'inondation qu'il créera ; - le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en autorisant un projet qui porte atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, compte tenu de la proximité de l'hippodrome et de maisons d'habitations individuelles. Par des mémoires enregistrés les 26 juillet 2017, 31 août 2017, 12 juin 2018, et 19 juillet 2018, la SCCV Avenue Charles de Gaulle, représentée par la SCP A... -de Rocquigny-Chantelot-Brodiez et associés conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le requérant ne fait pas partie des personnes recevables à saisir la cour sur le fondement de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme ce qui est réservé aux personnes ayant qualité pour saisir préalablement la Commission nationale d'aménagement commercial du recours préalable prévu à l'article L. 752-17-1 du code de commerce ; - les moyens soulevés sont infondés. Par un mémoire enregistré le 25 août 2017, la commune d'Aurillac, représentée par la société d'avocats B...-Cannone-Kock, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ; - et les observations de Me C... pour M. E..., celles de Me B... pour la commune d'Aurillac, ainsi que celles de Me A... pour la SCCV Avenue Charles de Gaulle ; Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite pour la ville d'Aurillac, enregistrée le 15 novembre 2018 ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.